TJ 26362, 23 juin 2026, RG 25/00889
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00889 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYHP
Minute N° 26/00512
JUGEMENT du 23 JUIN 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Ludovic DALOZ, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
MDPH 26
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame Zoé TEINTURIER
Procédure :
Date de saisine : 12 novembre 2025
Date de convocation : 19 novembre 2025
Date de plaidoirie : 21 mai 2026
Date de délibéré : 23 juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant demande en date du 25 février 2025, Madame [O] [D] a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme.
Retenant qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à sa demande.
Madame [O] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet.
Le 17 septembre 2025, la CDAPH n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de cette dernière.
Suivant requête adressée au greffe le 12 novembre 2025, le conseil de Madame [O] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus d’AAH lui ayant été ainsi opposé.
Après avoir fait l’objet d’en renvoi contradictoire, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 21 mai 2026 en présence du conseil de Madame [O] et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Madame [O] a oralement exposé sa requête introductive d’instance valant conclusions aux termes de laquelle il demande de :
Ordonner une expertise judiciaire afin d’apprécier le bien-fondé de la demande d’AAH de Madame [O],
Au besoin, déclarer le recours de Madame [O] recevable et bien fondé ; dire et juger que Madame [O] est en droit de bénéficier de l’Allocation Adulte handicapé à compter du 10 juin 2025 ; condamner la MDPH à verser l’allocation pour adulte handicapée à Madame [O] avec effet rétroactif à cette date,
En tout état de cause, condamner la MDPH à payer à Madame [O] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
La MDPH a oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter Madame [O] de l’intégralité de ses demandes pour présenter un taux inférieur à 50 % tout en retenant au besoin que cette dernière ne justifierait en tout état de cause pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :
Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème précité prévoit :
Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande d’AAH sollicitée le 25 février 2025 par Madame [O] au motif que cette dernière serait, à cette date, atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [O] estime remplir les conditions requises en faisant notamment valoir que :
Elle a été victime d’un accident du travail en 2023,
Elle souffre de plusieurs pathologies qui la rendent dépendante, altèrent fortement sa vie sociale et l’empêchent de prendre un emploi :Lombalgie chronique droite qui occasionne des douleurs persistantes, blocages, impossibilité de porter des charges ou d’effectuer des rotations,
Suite à un cancer de la thyroïde en 2006, ablation totale, traitement lourd, fatigue chronique, troubles de l’humeur, troubles cognitifs, tachycardie non stabilisée malgré son traitement,
Fibromyalgie qui occasionne des douleurs permanentes et diffuses, une fatigue intense, troubles du sommeil, dépression,
Algodystrophie de sa main dominante,
Problèmes cardiorespiratoires,
Insuffisance rénale diagnostiquée en 2025,
Déchirure musculaire profonde du mollet, arthrose dégénérative, qui altèrent sa mobilité et rendent difficile pour elle les actes de la vie courante.
Son état nécessite des hospitalisations et un suivi médical de tout instant,
Ses pathologies l’empêchent d’effectuer tous les actes usuels de la vie courante et elle est dans l’impossibilité de pouvoir un jour reprendre une activité professionnelle.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Âgée de 58 ans, Madame [O] est bénéficiaire d’un RQTH sans limitation de durée, d’une carte mobilité inclusion mention stationnement sans limitation de durée et d’une carte mobilité inclusion mention priorité jusqu’en 2028 ;
Il s’agit là de sa deuxième demande d’AAH ;
Comme le fait justement remarquer la MDPH, le certificat médical dressé au soutien de la présente demande d’AAH fait effectivement mention de cases cochées en « A », soit des activités réalisées sans aucune difficulté et sans aucune aide, ou en « B » soit des activités réalisées avec difficulté mais sans aide humaine ;
Madame [O] est donc en capacité de réaliser seule, et en tout état de cause sans aide humaine, la quasi-totalité des actes de la vie quotidienne ; il n’est en outre pas fait état de la présence d’un aidant ;
La carte mobilité inclusion mention stationnement et la carte mobilité inclusion mention priorité lui ont été accordées afin de l’aider à surmonter les quelques difficultés qu’elle peut rencontrer ;
Madame [O] ne s’est en outre semble-t-il pas présentée à la visite médicale du médecin évaluateur.
En synthèse, malgré les difficultés mentionnées, Madame [O] reste donc, au moment de sa demande, majoritairement autonome pour les actes de la vie quotidienne ; sa situation de handicap peut raisonnablement être tout au plus assimilée à des troubles légers à modérés ne perturbant pas exagérément les actes de la vie quotidienne.
C’est donc à juste titre que la MDPH n’a pas fait droit à la demande de cette dernière.
Aucune des pièces produites ne justifie en outre qu’une expertise médicale soit ordonnée, une telle mesure n’ayant pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Les pièces nouvelles produites par Madame [O] (dont le certificat médical établi le 25 juillet 2025 par le Docteur [J], le compte rendu de l’IRM du genou gauche en date du 10 juin 2025 et le certificat médical établi le 30 avril 2026 par le Docteur [P]), outre de n’être pas suffisamment circonstanciées, pourraient en effet tout au plus faire davantage état d’une potentielle dégradation récente de son état de santé (postérieurement à sa présente demande d’AAH), de sorte qu’il lui appartient, si elle l’estime utile et si ce n’est déjà fait, de déposer une nouvelle demande d’AAH afin de préserver ses droits.
Le fait enfin que Madame [O] bénéficie depuis le 1er mars 2026 d’une pension d’invalidité catégorie 2 n’est pas plus opérant tenant la date bien antérieure de sa présente demande d’AAH (le 25 février 2025) et le fait que les conditions d’attribution des deux prestations ne sont en tout état de cause pas similaires.
Partie perdante, Madame [O] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [O] [D] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [O] [D] aux dépens,
INVITE au besoin Madame [O] [D], si elle l’estime utile et si ce n’est déjà fait, à déposer une nouvelle demande d’AAH afin de préserver ses droits.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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