TJ 19031, 23 juin 2026, RG 26/00066
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00066 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7AJ
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE DU 23 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
Etablissement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [M] [D]
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [T], née le 16 Mars 1975, demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Copie exécutoire Oph Corrèze, Mme [T] le 23/06/2026
DÉBATS : Audience publique du 05 Mai 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 16 Juin 2026, délibéré prorogé au 23 Juin 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 03 avril 2017 à effet au 04 avril 2017, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE a donné en location à Madame [U] [T] un logement n°00356-00001-00001-00001 sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 516,94 euros pour le logement,, outre la somme de 19,06 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 10 décembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de régler la somme principale de 1.338,86 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur fait assigner Madame [U] [T] devant ce tribunal, par acte d’huissier du 19 mars 2026, auquel il demande, au visa des dispositions des articles L.321-2-1 du code de l’organisation judiciaire, 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1217, 1224 et suivants du code civil, de :
- constater la résiliation du bail portant sur le logement n°00356-00001-00001-00001 sis [Adresse 2] et ordonner l’expulsion de Madame [U] [T] du logement, et ce dès le prononcé du logement à intervenir, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
- condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.045,72 euros, décompte arrêté au 09 mars 2026, à laquelle somme devra s’ajouter le montant des loyers et des charges impayés échus postérieurement au 09 mars 2026 jusqu’à la décision de résiliation du bail,
- condamner la défenderesse à lui payer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dû en cas de non résiliation du bail, avec intérêts au taux légal,
- chiffrer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation qui devra correspondre au montant du dernier loyer et charges soit 634,76 euros,
- dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les mêmes règles à l’indexation des loyers,
- à titre subsidiaire :
- dans l’hypothèse ou des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l’article 1343-5 du code civil, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible sans autre formalité préalable, ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l’article L.412-1, dire qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle ou d’une mensualité pour le règlement de la dette, l’occupant sans titre devra libérer sans délai et sans autre formalité préalable, le logement de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’il puisse être expulsé au besoin avec l’assistance de la force publique sans autre démarche préalable,
- condamner Madame [U] [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
L’affaire a été entendue à l’audience du 05 mai 2026.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE, représenté par Madame [M] [D], salariée munie d’un pouvoir, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 632,28 euros au titre des loyers et charges impayés au 05 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, sous réserve de l’encaissement d’un récent paiement de 1.600 euros Il a déclaré accepter des délais de paiement à hauteur de quatre échéances.
Citée à personne, Madame [U] [T] n’a pas comparu et a envoyé un courriel du 05 mai 2026 indiquant qu’elle ne pouvait se déplacer pour raison de santé.
Par note en délibéré autorisée du 28 mai 2026 aux fins de confirmer le paiement de la somme de 1.600 euros, le bailleur a actualisé sa demande à la somme de 1.390,49 euros au 28 mai 2026, terme de mai 2026 inclus.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 16 juin 2026 prorogée au 23 juin 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 novembre 2026, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 19 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au sous-préfet de [Localité 1] le 23 mars 2026, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 05 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers et charges dus par la locataire au 28 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, s’élève à la somme de 1.390,49 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner Madame [U] [T] à payer au demandeur la somme de 1.390,49 euros au titre des loyers et charges dus au 28 mai 2026, terme de mai 2026 inclus.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le contrat de location signé par les parties contient, en son article 7, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 10 décembre 2025 pour avoir paiement de la somme de 1.338,86 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 10 février 2026 par acquisition de la clause résolutoire et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur les délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même loi précise que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation sont suspendus et que les délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Le même texte dispose que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, et que dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, le bailleur a indiqué à l’audience qu’il ne s’opposait pas à des délais de paiement sur 4 mois, compte tenu d’une dette d’un montant de 632,28 euros d’où des échéances de 158 euros en sus du loyer courant. Le nouveau décompte transmis en délibéré fait état d’une dette plus importante malgré le paiement de 1.600 euros en raison de la prise en compte du loyer de mai 2026. Il convient de se fonder sur des échéances de 158 euros arrondies à 160 euros. Dès lors, Madame [U] [T] sera autorisée à s’acquitter du montant de sa dette au moyen de 08 versements mensuels successifs de 160 euros chacun, suivis d’un 09ème versement égal au montant du solde, et ce en sus du loyer courant, charges comprises, lesdits versements devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent.
Il convient corrélativement de suspendre les effets de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, ou du loyer courant, charges comprises, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible, et qu’en outre, la clause résolutoire reprendra son plein effet, sans mise en demeure, de sorte que l’expulsion des lieux de la défenderesse ou de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
En pareil cas, la défenderesse sera condamnée à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges soit la somme de 634,76 euros, indexée comme le loyer, et ce, à compter de la prise d'effet de la résolution, c'est à dire du premier incident de paiement, jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Madame [U] [T] à payer au demandeur la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [T] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE Madame [U] [T] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE la somme de 1.390,49 euros au titre des loyers et charges dus au 28 mai 2026, terme de mai 2026 inclus ;
CONSTATE l’acquisition au 10 février 2026 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Madame [U] [T] en date du 03 avril 2017 à effet au 04 avril 2017 portant sur un logement n°00356-00001-00001-00001 sis [Adresse 2] ;
ACCORDE à Madame [U] [T] un délai de 09 mois pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels et successifs, en sus du loyer courant, charges comprises, de 08 mensualités de 160 euros, la 09ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente ;
DIT que pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du contrat de location conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par Madame [U] [T], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date ou du loyer courant, charges comprises, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit, sans mise en demeure, et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement ou du non paiement du loyer courant, charges comprises :
- DIT que la clause résolutoire retrouvera son plein effet à compter du premier incident de paiement, sans mise en demeure ;
- ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Madame [U] [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- CONDAMNE Madame [U] [T] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE une indemnité mensuelle d’occupation de 634,76 euros, charges comprises, indexée comme le loyer, et ce, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, c'est à dire du premier incident de paiement, jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Madame [U] [T] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [T] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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