TJ 97209, 12 mai 2026, RG 23/02047
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AUDIENCE PUBLIQUE
N° RG 23/02047 - N° Portalis DB3X-W-B7H-TH466
JUGEMENT RENDU LE 12 MAI 2026 AFFAIRE
S.E.L.A.S. DOCTEUR [M],
C/
S.A.S. AUTOS PREMIUM MARTINIQUE
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.S. DOCTEUR [M]
pris en la personne de M. [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 129
DEFENDERESSE :
S.A.S. AUTOS PREMIUM MARTINIQUE
C/O AGM HOLDING SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par : Maître Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocats au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 130
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Catherine BARRAT
Assesseur : Flora PELTANCHE
Assesseur : Louis BOURDEAU
Greffier : Olivia REINE DIT REINETTE
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 février 2026 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 10 Mars 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2026.
A l’audience du 10 Mars 2026, le Magistrat chargé du rapport, par application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, a entendu les conseils des parties ceux-ci ne s’y étant pas opposés, il a rendu compte au Tribunal dans son délibéré ;
NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire
premier ressort
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2015, la Société d’exercice libéral par actions simplifiées DOCTEUR [M] (ci-après dénommée « la SELAS DOCTEUR [M] ») a acquis auprès de la Société par actions simplifiées AUTOS PREMIUM MARTINIQUE (ci-après dénommée « la SAS AUTOS PREMIUM MARTINIQUE ») un véhicule d’occasion de marque Land Rover modèle Discovery Sport, immatriculé DY 476 MG, moyennant le prix de 64 900 euros.
Le 07 juin 2022, une casse du moteur a été diagnostiquée de sorte que la GFA CARAIBES, compagnie d’assurance de la SELAS DOCTEUR [M], a missionné un expert dans le cadre extrajudiciaire, lequel a déposé son rapport le 30 novembre 2022.
Par acte du 20 septembre 2023, la SELAS DOCTEUR [M], représentée par son président Monsieur [L] [M], a fait assigner la SAS AUTOS PREMIUM MARTINIQUE devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d’obtenir sa condamnation, à titre principal, à lui restituer le prix d’achat du véhicule, à titre subsidiaire, à prendre en charge l’intégralité des travaux de réparation et, en tout état de cause, à lui verser des dommages-intérêts.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 07 novembre 2024, la SAS AUTOS PREMIUM MARTINIQUE a soulevé l’irrecevabilité de l’action engagée par le demandeur, au titre du défaut du droit d’agir et de la prescription de l’action.
Par ordonnance rendue le 02 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS AUTOS PREMIUM MARTINIQUE tant au titre du défaut de droit d’agir qu’au titre de la prescription.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 décembre 2025, la SELAS DOCTEUR [M], représentée par son président Monsieur [L] [M], sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal, condamner la SAS AUTOS PREMIUM MARTINIQUE à lui restituer la somme de 64 900 euros correspondant au prix d’achat du véhicule de marque Land Rover modèle Discovery Sport, immatriculé DY 476 MG, contre remise dudit véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 ;A titre subsidiaire, condamner la SAS AUTOS PREMIUM MARTINIQUE à prendre à sa charge l’intégralité des travaux de réparation du véhicule de marque Land Rover modèle Discovery Sport, immatriculé DY 476 MG ;En tout état de cause,
Condamner la SAS AUTOS PREMIUM MARTINIQUE à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 ;Condamner la SAS AUTOS PREMIUM MARTINIQUE aux dépens de l’instance ; Condamner la SAS AUTOS PREMIUM MARTINIQUE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.A l’appui de ses demandes tant principale que subsidiaire, la demanderesse souligne, sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1648 du code civil, que la défenderesse est tenue à la garantie des vices cachés en ce que son véhicule est atteint d’un défaut grave - un emballement du moteur spontané, imprévisible, dangereux et destructeur mécaniquement , que ce défaut est antérieur à la vente – celui-ci résultant d’une dégradation progressive et non de l’usage courant du véhicule et qu’un tel défaut était caché pour être indécelable par l’acquéreur au moment de la vente en l’absence de tout symptôme apparent. Elle précise à ce titre que l’expert qu’elle a mandaté a relevé que l’emballement du moteur n’était pas consécutif à un défaut d’entretien ou d’utilisation du véhicule mais était dû à une anomalie de fonctionnement propre au véhicule dont le conducteur ne pouvait se rendre compte.
En réponse à la défenderesse, elle indique que l’emballement du moteur ne peut être dû à une usure normale apparaissant avec le temps, celui-ci ayant fait l’objet d’entretiens réguliers assurés par la SAS AUTOS PREMIUM MARTINIQUE.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages-intérêts, la SELAS DOCTEUR [M] expose, au visa des articles 1194, 1217, 1231, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, que l’immobilisation de son véhicule lui cause un préjudice important dans l’exercice de son activité professionnelle de médecin-conseil, ayant dû réduire son activité entre le 30 mai 2022, date de l’immobilisation, et le 19 avril 2023, date d’acquisition d’un nouveau véhicule. Il soutient ainsi avoir subi une perte de chiffre d’affaires de l’ordre de 22% entre 2021 et 2022 et avoir dû louer des véhicules à plusieurs reprises dans l’attente de cette nouvelle acquisition.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 novembre 2025, la SAS AUTOS PREMIUM MARTINIQUE sollicite du tribunal de :
Débouter la SELAS DOCTEUR [M] de ses demandes ; Condamner la SELAS DOCTEUR [M] aux dépens de l’instance ;Condamner la SELAS DOCTEUR [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.A l’appui de sa demande, la défenderesse expose, au visa de l’article 1641 du Code civil, qu’aucune des conditions permettant d’engager sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés n’est réunie. Elle souligne que le véhicule litigieux a circulé pendant plusieurs années sans incident et qu’il est impossible que le vice allégué par la demanderesse – lequel constitue un désordre résultant de l’usure normale du véhicule – n’apparaisse qu’après huit années d’usage normal de ce dernier.
Elle soutient en outre que l’expertise amiable fournie par la demanderesse aurait dû être corroborée pour établir l’existence d’un vice caché, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant précisé que cette expertise est davantage descriptive que démonstrative de l’existence d’un défaut mécanique antérieur à la vente. Elle souligne enfin que l’expert n’établit pas le caractère antérieur du vice.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026 par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 mars 2026, l'affaire ayant été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
En l’espèce, lors des opérations d’expertises diligentées par Monsieur [N] [T], ont été constatés l’absence de démarrage du véhicule litigieux, un niveau d’huile d’environ 4 centimètres au-dessus du niveau maximum ainsi que l’imbibition des conduits du véhicule par de l’huile. L’expert relève « une dilution de l’ordre de 15% de l’huile » se produisant « lors du passage du carburant dans l’huile et pouvant être provoquée par des précombustions lors des régénérations du filtre à particulier », ayant pour conséquence une augmentation du niveau d’huile à l’origine de l’emballement du moteur. Il conclut ainsi à un emballement du moteur causé par une anomalie de fonctionnement propre au véhicule dont le conducteur ne pouvait se rendre compte.
Pour autant, il sera rappelé qu’une expertise extrajudiciaire, même contradictoire, doit être prise en compte par le juge mais ne peut suffire à elle seule, celle-ci devant être corroborée par un autre élément de preuve.
Ainsi, cette expertise est corroborée par les devis établis par la SAS AUTOS PREMIUM MARTINIQUE versés aux débats, faisant état de la nécessité de remplacer le moteur du véhicule litigieux pour un montant de 18 543,53 euros selon le devis du 07 juin 2022 puis de 15 028,26 euros selon le devis du 31 août 2022, ce dernier montant ayant manifestement été réduit par la SAS AUTOS PREMIUM MARTINIQUE au regard des courriers produits en l’espèce.
Partant, une usure anormale ou prématurée d’un organe mécanique, tel que le moteur d’un véhicule, constitue incontestablement un vice. La SAS AUTOS PREMIUM MARTINIQUE reconnaît elle-même dans son courrier du 12 avril 2023 que le vice affecte la mécanique du véhicule de la demanderesse, étant précisé que la casse du moteur survenue en 2022 n’est par ailleurs nullement contestée par les parties.
Sur le caractère caché de ce vice, l’expert souligne que le défaut reposant sur une anomalie de fonctionnement propre au véhicule ne pouvait être décelé par l’acquéreur. Il sera rappelé à ce titre que Monsieur [L] [M], représentant de la SELAS DOCTEUR [M], exerce la profession de médecin-conseil et est ainsi profane du domaine automobile.
Encore, il ressort des factures produites par la demanderesse et du courrier adressé par la défenderesse le 12 avril 2023 que le véhicule litigieux a fait l’objet d’entretiens réguliers assurés par cette dernière, entre 2017 et 2021, étant précisé que ces factures ne font état d’aucun incident affectant le moteur du véhicule.
Ainsi, avant la survenance de la casse du moteur en juin 2022, le défaut affectant le véhicule était indécelable pour un acquéreur profane, étant précisé qu’un tel défaut n’a manifestement pas été décelé par la SAS AUTOS PREMIUM MARTINIQUE lors des entretiens, et ce malgré sa qualité de professionnelle du domaine automobile.
S’agissant du caractère rédhibitoire du vice, il est incontestable que ce dernier rend le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine dès lors que, depuis l’emballement du moteur causé par cette anomalie de fonctionnement, celui-ci n’est plus en capacité de démarrer ni de rouler à défaut de remplacement du moteur. Les affirmations de la demanderesse en ce sens sont corroborées par les courriers échangés entre elle et la SAS AUTOS PREMIUM MARTINIQUE, notamment ceux établis les 12 avril et 28 juin 2023, desquels on peut conclure à l’immobilisation du véhicule depuis l’incident.
S’agissant désormais du moment de l’apparition du vice, la demanderesse soutient que ce dernier est antérieur à l’acquisition du véhicule en ce qu’il affecte le moteur de celui-ci, moteur qui n’a pas été changé depuis la vente, tandis que la défenderesse indique que le dysfonctionnement ayant conduit à la casse du moteur est lié à l’usage normale du véhicule et est apparu plusieurs années après ladite vente.
Sur ce point, la demanderesse verse aux débats une pétition lancée le 06 juillet 2022 sur le site internet « change.org » faisant état de dysfonctionnements sur « les moteurs 2 litres Ingenium » dont seraient équipés les véhicules des marques Land Rover et Jaguar, entraînant la casse précoce du moteur avant d’avoir atteint 100 000 km d’usage et devant justifier le rappel des véhicules, ce qui ne serait pas fait par les concessionnaires automobiles.
Pour autant, cette pétition ne saurait être utilisée en l’espèce dès lors que le moteur du véhicule de la demanderesse est dénommé « TD4 (180 CH) HSE » selon la facture d’achat établie le 27 novembre 2015, de sorte que le lien entre le défaut rencontré dans le cadre du présent litige et ceux décris par cette pétition ne peut être établi avec certitude.
Au surplus, l’expert susmentionné indique dans son rapport que la casse du moteur est liée à une anomalie de fonctionnement propre au véhicule résultant d’une augmentation du niveau d’huile, elle-même causée par « des précombustions lors des régénérations du filtre à particules ».
Si l’expert n’écrit pas littéralement dans son rapport que l’anomalie relevée est antérieure à la vente, ce qui est à juste titre soulevé par la défenderesse, il sera néanmoins rappelé que le véhicule a fait l’objet de révisions et entretiens réguliers depuis sa mise en circulation, de nombreux éléments ayant été remplacés au gré des années par la SAS AUTOS PREMIUM MARTINIQUE, de sorte que la casse du moteur ne saurait résulter d’un manque de diligences de la part de la demanderesse dans l’entretien de son véhicule.
Plus encore, le véhicule litigieux n’a connu qu’un seul propriétaire, Monsieur [L] [M], pour avoir été mis en circulation pour la première fois le 28 décembre 2015, tel qu’en atteste le certificat d’immatriculation du véhicule.
L’incident s’est quant à lui produit alors que le kilométrage du véhicule était quelque peu supérieur à 50 123 kilomètres, kilométrage relevé lors du dernier entretien effectué le 10 décembre 2021 conformément à la facture versée aux débats, étant précisé qu’un tel incident est manifestement survenu par surprise, sans symptôme ni alerte en amont, comme en attestent les écritures de la défenderesse mais aussi le courriel rédigé par Monsieur [L] [M] le 21 juin 2022.
Pour autant, malgré ces éléments, il ressort du rapport d’analyses établi le 09 novembre 2022 par la société ADELA et joint aux conclusions de l’expert, que la dilution de l’huile du moteur ayant entraîné l’augmentation du niveau d’huile à l’origine de l’emballement du moteur selon ce dernier pourrait avoir été causée par « des post combustion mal gérés » ayant conduit à une pollution anormale du moteur puis à une « forte chute de la viscosité du lubrifiant [et] de l’inflammabilité » ainsi qu’à « un encrassement carboné très élevé de la charge d’huile ».
Ainsi, les éléments précités ne permettent pas d’affirmer avec certitude que l’anomalie relevée ayant entraîné la casse du moteur est inhérente au véhicule et, partant antérieure à la vente – qui a eu lieu près de 7 ans avant que le requérant ne constate un problème sur son véhicule –, dès lors qu’une erreur humaine résultant de la mauvaise gestion « des post combustion » ne peut être définitivement écartée en l’espèce.
Par conséquent, la SELAS DOCTEUR [M] sera déboutée de sa demande en paiement au titre de la garantie des vices cachés.
Sur la demande de prise en charge des frais de réparation du véhicule
Aux termes de l’article 1644 du code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, il sera rappelé que les devis établis par la SAS AUTOS PREMIUM MARTINIQUE font état de la nécessité de remplacer le moteur du véhicule litigieux pour un montant de 18 543,53 euros selon le devis du 07 juin 2022 puis de 15 028,26 euros selon le devis du 31 août 2022, ce dernier montant ayant manifestement été réduit par la SAS AUTOS PREMIUM MARTINIQUE au regard des courriers produits en l’espèce.
Si le montant des réparations du véhicule n’est pas contesté par les parties, la demanderesse sollicitant leur prise en charge par la défenderesse en indiquant que leur montant équivaut à la restitution du prix de vente, force est de constater qu’une telle restitution ne saurait être ordonnée faute de mise en œuvre de la garantie des vices cachés du vendeur.
Au surplus, la SELAS DOCTEUR [M] n’invoque aucune faute au soutien de sa demande permettant de justifier une condamnation de la défenderesse à la prise en charge de telles réparations.
Par conséquent, la SELAS DOCTEUR [M] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En application de l’article 1147 du Code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, le débiteur d’une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de celle-ci toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la demanderesse sollicite l’octroi de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel lié à l’immobilisation de son véhicule après la casse du moteur, sur le fondement d’articles applicables en matière de droit des contrats. Pour autant, force est de constater que celle-ci n’invoque aucune faute commise par la SAS AUTOS PREMIUM MARTINIQUE dans le cadre du contrat de vente qui les lie pouvant être à l’origine de ce préjudice, étant rappelé que la garantie des vices cachés ne saurait elle-même être engagée.
Par conséquent, la SELAS DOCTEUR [M] sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SELAS DOCTEUR [M], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SELAS DOCTEUR [M] sera condamnée à indemniser la SAS AUTO PREMIUM MARTINIQUE de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros.
La SELAS DOCTEUR [M] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de, droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la Société d’exercice libéral par actions simplifiées DOCTEUR [M] de sa demande en paiement au titre de la garantie des vices cachés ;
DEBOUTE la Société d’exercice libéral par actions simplifiées DOCTEUR [M] de sa demande de prise en charge du montant des réparations de son véhicule ;
DEBOUTE la Société d’exercice libéral par actions simplifiées DOCTEUR [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la Société d’exercice libéral par actions simplifiées DOCTEUR [M] à verser la somme de 2 000 euros à la SAS AUTO PREMIUM MARTINIQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Société d’exercice libéral par actions simplifiées DOCTEUR [M] au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Société d’exercice libéral par actions simplifiées DOCTEUR [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 4], le 12 mai 2026.
Jugement signé par Catherine BARRAT, vice-présidente et Olivia REINE DIT REINETTE, Greffière.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.