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TJ 97209, 26 mai 2026, RG 25/01685


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Date
26/05/2026
Numéro
25/01685
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Chambre Civile Section 1
Type
other
Id
6a3c61d7cdc6046d47973a21

Texte de la décision

5,776 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]

N° RG 25/01685 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIRO5

JUGEMENT DU 26 Mai 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. LE BON MATERIEL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par : Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 29

DÉFENDERESSE :

S.C.E.A. SOCIETE AGRICOLE DE TRANSACTIONS ET DE SERVICES
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Louis BOURDEAU, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE

DÉBATS :

Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 24 mars 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.

NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire
Premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
La SCEA SATS a loué auprès de la SAS LE BON MATERIEL divers engins de chantier, prestations ayant donné lieu à l'émission de quatre factures entre le 31 mars et le 5 juin 2023 pour un montant total restant dû de 12 000 euros. Malgré la signature d'un protocole d'accord d'échelonnement le 10 octobre 2023, par lequel la débitrice reconnaissait initialement une dette de 14 518,11 euros, aucune échéance n'a été honorée. Une mise en demeure par lettre recommandée le 26 janvier 2024, plusieurs relances électroniques, ainsi qu'une sommation de payer signifiée par commissaire de justice le 16 avril 2024 sont restées infructueuses. Une ordonnance autorisant une saisie conservatoire a été rendue le 1er avril 2025, mais les tentatives d'exécution se sont révélées infructueuses.
Le créancier a donc fait procéder à l’assignation de son débiteur, société agricole, devant le tribunal judiciaire.
La demanderesse soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible en vertu des articles 1103 et 1217 du code civil, le délai de paiement de 30 jours étant largement expiré pour l'ensemble des factures. Elle invoque également les articles L. 441-10-II et D. 441-5 du code de commerce pour solliciter l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée.
La SAS LE BON MATERIEL demande au tribunal judiciaire de Fort-de-France de condamner la SCEA SATS à lui payer la somme de 12 000 euros au titre du solde des factures, outre 160 euros pour les frais de recouvrement. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la débitrice au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le défendeur n’a pas constitué.
L’affaire a été clôturée et fixée en audience de dépôt pour être mise en délibéré à la date du présent jugement.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation et demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En l'espèce, la SAS LE BON MATERIEL justifie de la location de divers engins de chantier à la SCEA SATS par la production de quatre factures impayées, émises entre le 31 mars et le 05 juin 2023, pour un montant total de 12 000 euros après déduction d'un acompte initial. La réalité et le montant de cette dette sont expressément confirmés par le protocole d'accord d'échelonnement signé entre les parties le 10 octobre 2023, aux termes duquel la SCEA SATS a reconnu être redevable de la somme de 14 518,11 euros. Il est établi que la débitrice n'a honoré aucune des échéances prévues par ce protocole malgré une mise en demeure du 26 janvier 2024 et une sommation de payer délivrée le 16 avril 2024. La créance de la demanderesse présente ainsi un caractère certain, liquide et exigible, de sorte qu'il convient de condamner la SCEA SATS à payer à la SAS LE BON MATERIEL la somme de 12 000 euros au titre du solde des factures.
L’article L. 441-10-II du code de commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. En application de l'article D. 441-5 du même code, cette indemnité est fixée à 40 euros par facture. La demande portant sur quatre factures distinctes, il y a lieu de condamner la SCEA SATS au paiement de la somme de 160 euros à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LE BON MATERIEL l'intégralité des frais engagés dans la présente instance. Il convient donc de condamner la SCEA SATS à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'action, la SCEA SATS doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la SCEA SATS à payer à la SAS LE BON MATERIEL la somme de 12 000 euros au titre du solde des factures impayées. CONDAMNE la SCEA SATS à payer à la SAS LE BON MATERIEL la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. CONDAMNE la SCEA SATS à payer à la SAS LE BON MATERIEL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SCEA SATS aux entiers dépens de l'instance. Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus. Jugement signé par Louis BOURDEAU,juge et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière.

La Greffière Le juge

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