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TJ 97209, 26 mai 2026, RG 25/02485


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Date
26/05/2026
Numéro
25/02485
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Chambre Civile Section 1
Type
other
Id
6a3c61ddcdc6046d47973abf

Texte de la décision

4,414 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]

N° RG 25/02485 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIUGA

JUGEMENT DU 26 Mai 2026

DEMANDERESSE :

Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par : Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 17

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. ENSOLAR
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Louis BOURDEAU, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE

DÉBATS :

Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 24 mars 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.

NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire
Avant dire droit

EXPOSE DU LITIGE
Par devis accepté le 28 mars 2022, Madame [X] [J] a confié à la SASU ENSOLAR la fourniture et l'installation d'un système photovoltaïque pour un montant total de 18 966,32 euros, intégralement réglé au 3 octobre 2022. Suite à l'apparition de dysfonctionnements récurrents et au constat d'un gonflement dangereux des batteries au lithium en septembre 2024, une expertise amiable a été réalisée par la société K’RIBEAN EXPERTISE. Le rapport d'expertise, rendu le 22 janvier 2025, confirme les désordres ainsi que la dangerosité de l'installation, alors même que la SASU ENSOLAR, bien que convoquée, a fait défaut et a parallèlement été placée en liquidation amiable à compter du 1er octobre 2024, Monsieur [D] [N] étant désigné liquidateur.
La demanderesse a fait procéder à l’assignation de la société en liquidation judiciaire devant le tribunal judiciaire.
À titre principal, la demanderesse sollicite l'annulation du contrat sur le fondement des articles L.111-1 du code de la consommation et 1112-1 du code civil, invoquant un manquement du professionnel à son obligation d'information précontractuelle, notamment concernant les caractéristiques essentielles du matériel et les modalités de mise en œuvre des garanties légales et commerciales. À titre subsidiaire, elle demande la résolution du contrat aux torts de la société sur le fondement des articles 1217 et 1227 du code civil en raison de l'inexécution grave des obligations contractuelles et de la dangerosité du système livré.
Madame [X] [J] demande par conséquent au tribunal judiciaire de Fort-de-France de prononcer l'anéantissement du contrat et d'ordonner les restitutions réciproques, impliquant le démontage et l'enlèvement du matériel aux frais de la société sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que la remise des lieux en l'état initial. Elle sollicite la condamnation de la SASU ENSOLAR à lui payer les sommes de 18 966,32 euros au titre du remboursement du prix principal, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel lié à l'augmentation de sa consommation électrique, 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance du 6 mars 2026, la clôture de la mise en état a été prononcée et l’affaire fixée au 24 mars 2026 pour une mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS
Il ressort des éléments du dossier que la SASU ENSOLAR fait l'objet d'une procédure de liquidation. Cette circonstance nécessite que les parties puissent s'expliquer sur les conséquences de cette procédure collective sur la recevabilité de l'instance. Il convient donc de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit réputée contradictoire : Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Invite les parties à conclure sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une procédure collective à l'encontre de la SASU ENSOLAR. Prononce la nouvelle clôture de l'instruction avec effet différé au 22 septembre 2026. Fixe le dépôt du dossier à l'audience du 22 septembre 2026 (LB dépôt). Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus. Jugement signé par Louis BOURDEAU,juge et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière. La Greffière Le juge

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