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TJ 97120, 23 juin 2026, RG 26/01207


Vérifier : TJ 97120, 23 juin 2026, RG 26/01207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/01207
Lieu / cour
tj97120
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6a3c62a9cdc6046d4797482d

Texte de la décision

16,787 caractères

N° RG 26/01207 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FUBS
Page --

N° RG 26/01207 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FUBS

Jugement du :
23 juin 2026

AFFAIRE :

S.E.L.A.S. CJ ANTILLES

C/

[A] [K]


AVOCATS :

Me Alain ROTH
Me Michaël SARDA

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 23 juin 2026

A l’audience publique de ce Tribunal ;

Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,

Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,

Après débats à l’audience du 22 juin 2026, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.S. CJ ANTILLES,immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 414 707 505, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Maître [M] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Comparant,

Assisté de Maître Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue sur requête le 30 avril 2026, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a autorisé Monsieur [A] [K] à saisir à titre conservatoire les comptes bancaires de la SELAS CJ ANTILLES, détenus auprès de la Caisse des dépôts et consignations, pour garantir le paiement de la somme de 103.301,47 euros, au titre de l’indemnité de suppléance, entre le 7 février et le 3 juillet 2025. La saisie-conservatoire afférente a été réalisée le 8 juin 2026, et dénoncée au débiteur le 15 juin 2026.

Par ordonnance rendue sur requête le 29 mai 2026, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a autorisé Monsieur [A] [K] à saisir à titre conservatoire les comptes bancaires de la SELAS CJ ANTILLES, détenus auprès de la Caisse des dépôts et consignations, pour garantir le paiement de la somme de 102.929 euros, au titre de l’arriéré de rémunérations entre janvier 2025 et avril 2026. La saisie-conservatoire afférente a été réalisée le 3 juin 2026, et dénoncée au débiteur le 10 juin 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2026, la SELAS CJ ANTILLES, autorisée à y procéder par ordonnance en date du 12 juin 2026, a fait assigner d’heure à heure Monsieur [A] [K] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de rétractation des deux ordonnances de saisie-conservatoire.

L’audience, initialement prévue le 19 juin 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Monsieur [A] [K], et l’affaire a été retenue à l’audience du 22 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [A] [K], assisté de son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Fort de France, juridiction limitrophe compétente au visa de l’article 47 du code de procédure civile, en raison de la qualité des parties, commissaires de justice sur le ressort de la Cour d’appel de Basse-Terre. Il a également fait valoir que le juge de l’exécution présidant l’audience du 22 juin 2026 ne peut statuer que sur la saisie qu’il a lui-même ordonné (celle du 29 mai 2026), et non sur l’autre saisie (celle du 30 avril 2026), ordonnée par l’autre juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.

La SELAS CJ ANTILLES, représentée par son conseil, sollicite de :
A titre principal : Dire irrégulière la saisine par M. [K] du Juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins de saisie conservatoire, Ordonner la rétractation des ordonnances sur requête ayant autorisé les saisies conservatoires,Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 3 juin 2026 par Monsieur [A] [K] au préjudice de la SELAS CJ ANTILLES, Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 9 juin 2026 par Monsieur [A] [K] au préjudice de la SELAS CJ ANTILLES, Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, Ordonner, en tant que de besoin, son exécution immédiate, nonobstant appel et sans constitution de garantie,

Dire qu’une copie exécutoire ou une minute revêtue de la formule exécutoire pourra être immédiatement signifiée à la Caisse des dépôts et consignations aux fins de déblocage des fonds, A titre subsidiaire : Dire et juger que les conditions prévues à l’article L.511-1 du CPCE ne sont pas réunies, Dire et juger qu’aucune créance visée à l’appui des mesures de saisie conservatoire du 3 juin et du 9 juin 2026 ne paraît fondée en son principe, Dire et juger qu’aucune circonstance ne menace le recouvrement des créances alléguées, Ordonner la rétractation des ordonnances sur requête ayant autorisé les saisies conservatoires,Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 3 juin 2026 par Monsieur [A] [K] au préjudice de la SELAS CJ ANTILLES, Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 9 juin 2026 par Monsieur [A] [K] au préjudice de la SELAS CJ ANTILLES, Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit, Ordonner, en tant que de besoin, son exécution immédiate, nonobstant appel et sans constitution de garantie, Dire qu’une copie exécutoire ou une minute revêtue de la formule exécutoire pourra être immédiatement signifiée à la Caisse des dépôts et consignations aux fins de déblocage des fonds, En tout état de cause : Dire et juger que Monsieur [A] [K] a commis un abus caractérisé des voies procédurales, Dire et juger que Monsieur [A] [K] a détourné les procédures d’exécution de leur finalité, Dire et juger que les agissements de Monsieur [A] [K] caractérisent un abus du droit d’agir au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [A] [K] à verser à la SELAS CJ ANTILLES la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [A] [K] à verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A titre principal, la SELAS CJ ANTILLES fait valoir que le juge de l’exécution de [Localité 1] était incompétent pour autoriser les mesures conservatoires, ce qui justifie leur rétractation. A titre subsidiaire, l’étude expose que les sommes réclamées par Monsieur [A] [K] font l’objet de contestations sérieuses et qu’il n’existe aucun risque pour le recouvrement des créances alléguées, de sorte que les conditions légales des saisies-conservatoires ne sont pas réunies. Par ailleurs, le débiteur saisi estime que les saisies pratiquées sont abusives, en ce qu’elles constituent un détournement des voies judiciaires, et lui ont occasionné un important préjudice, notamment une profonde désorganisation du fonctionnement de l’étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger que » n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.

Sur le défaut de compétence tirée de l’identité des juges de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre

L’article 496 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que « s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. »

L’article 497 du code de procédure civile précise que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. »

Le référé à fin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu'une partie, à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. Néanmoins, l’article précité n’exige pas que le juge de la rétractation soit la même personne physique que celle qui a ordonné la mesure critiquée (Cass. 2ème chambre civile, 11 mars 2010, n°09-66.338). La compétence du juge est attachée à la fonction, et non à la personne physique en elle-même.

Ainsi, même si les ordonnances querellées ont été prises par deux personnes différentes, tous deux juges de l’exécution au sein du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, ces deux juges de l’exécution peuvent, indifféremment, en tant que juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, connaître du présent référé rétractation pour les deux ordonnances.

Sur la compétence territoriale du juge de l’exécution de [Localité 1]

L’article 47 du code de procédure civile dispose que :

« Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. »

Monsieur [A] [K] sollicite le renvoi du référé-rétractation devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Fort de France, au motif que les parties au litige sont toutes deux commissaires de justice sur le ressort de la Cour d’appel de Basse-Terre (études d’huissiers à Saint-Martin et aux Abymes), de sorte que la juridiction limitrophe est Fort de France. En ce sens, le juge de référés du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a renvoyé les affaires en cours entre les mêmes parties (pour les motifs des saisies conservatoires) au juge des référés de Fort de France.

La SELAS CJ ANTILLES fait valoir que le juge de l’exécution normalement compétent, en raison du domicile du débiteur saisi, est celui de [Localité 4]. Or Monsieur [A] [K] a saisi le juge de l’exécution de Pointe à [Localité 5] sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, alors que le juge des référés avait décliné sa compétence au profit de celui de [Localité 6].

En l’espèce, conformément à ce qu’a indiqué le juge des référés de [Localité 1] dans ses ordonnances du 15 mai 2026 :

« La SELAS CJ ANTILLES est un office composé de la société par actions simplifiée ACTE-HISSIERS-ANTLLES et de deux commissaires de justice associés, maître [A] [U] et maître [M] [B]. Son siège social est situé [Adresse 3] [Localité 7].

Aux termes de l'article 1 du décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, les commissaires de justice peuvent accomplir les actes prévus aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 modifiée relative aux statuts des commissaires de justice dans le ressort de la cour d'appel du siège de leur office et, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l'office.
Ils peuvent accomplir les actes prévus au 4° du I et au II de l'article 1er de la même ordonnance sur l'ensemble du territoire national
Ils peuvent également, à titre occasionnel, accomplir les actes prévus au 2° du I de l'article 1er de la même ordonnance sur l'ensemble du territoire national.

L'office de la SELAS CJ ANTILLES ayant son siège à Saint-Martin dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre où elle exerce, ses commissaires de justice associés peuvent donc accomplir les actes prévus au 1er alinéa de l'article 1er du décret précité sur l'ensemble du ressort de ladite cour, y compris dans la circonscription judiciaire du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

Dès lors, c'est à tort que maître [U], commissaire de justice associé de la SELAS CJ ANTILLES s'est prévalu dans son assignation des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, pour saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, juridiction non située dans un ressort limitrophe au sens dudit article. »

C’est donc également à tort que Monsieur [A] [K] a sollicité sur requête le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de saisies-conservatoires, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.

Néanmoins, les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ne peuvent permettre de déroger aux dispositions des articles 496 et 497 du même code. En effet, le principe du référé-rétractation, tel qu’expliqué précédemment, qui n’est pas une voie de recours, implique nécessairement que la phase contradictoire du litige soit portée devant le même juge. Le juge de l’exécution de [Localité 6] ne peut donc connaître du référé-rétractation d’une mesure conservatoire ordonnée par le juge de l’exécution de [Localité 1], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire.

Dès lors, dans la mesure où le juge de l’exécution de [Localité 1] était incompétent pour statuer sur les requêtes aux fins de saisie-conservatoire, il y a lieu d’en prononcer la rétractation, de constater la perte de fondement juridique des saisies conservatoires pratiquées, et par voie de conséquence, d’en ordonner la mainlevée.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

L'instance en rétractation, prévue par l'article 497 du code de procédure civile, a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet (Cass. 2ème chambre civile, 9 septembre 2010, n°09-69.936 ; Cass. 2ème chambre civile, 27 septembre 2018, n°17-20.127).

La demande reconventionnelle présentée par la SELAS CJ ANTILLES aux fins de condamnation de Monsieur [A] [K] a des dommages et intérêts est ainsi irrecevable dans le cadre du présent référé-rétractation.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [A] [K] succombe à l'instance et sera par conséquent condamné à en supporter les entiers dépens.

Condamné aux dépens, Monsieur [A] [K] sera également condamné à payer à la SELAS CJ ANTILLES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément aux termes de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :

DIT que le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a le pouvoir juridictionnel pour connaître du présent référé rétractation pour les deux ordonnances sur requête des 30 avril 2026 et 29 mai 2026 ;

CONSTATE l’incompétence territoriale du juge de l’exécution de [Localité 1] ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi devant le juge de l’exécution de [Localité 6] ;

PRONONCE la rétractation des ordonnances sur requête rendues par le Juge de l’exécution de [Localité 1] les 30 avril 2026 et 29 mai 2026 au bénéfice de Monsieur [A] [K] ;

CONSTATE la perte de fondement juridique des saisies conservatoires pratiquées les 3 et 8 juin 2026 en vertu desdites ordonnances rétractées sur les comptes de la SELAS CJ ANTILLES entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
ORDONNE la mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées à la demande de Monsieur [A] [K] les 3 et 8 juin 2026 sur les comptes de la SELAS CJ ANTILLES entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par la SELAS CJ ANTILLES ;

CONDAMNE Monsieur [A] [K] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [A] [K] à payer à la SELAS CJ ANTILLES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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