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Cass., 25 juin 2026, n° 24-12.865


Vérifier : Cass., 25 juin 2026, n° 24-12.865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24-12.865
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a3cbec0cdc6046d479d459e

Texte de la décision

2,423 caractères

CIV. 3

CD

COUR DE CASSATION


Arrêt du 25 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10435 F

Pourvoi n° E 24-12.865

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [E] [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 août 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-12.865 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [Z] [T], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mmes [J] et [E] [T], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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