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TJ 98818, 25 juin 2026, RG 25/03120


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Date
25/06/2026
Numéro
25/03120
Lieu / cour
tj98818
Chambre
JAF Droit Commun
Type
other
Id
6a3ce05acdc6046d47a00fd2

Texte de la décision

6,016 caractères

Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/03120 - N° Portalis DB37-W-B7J-GF4E

N° 26/392 - JAF

JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 25 JUIN 2026


[B], [C], [F] [J] épouse [H]

Maître [I] de la SARL [I]

C/

[L], [Y], [A] [H]


Copies le :
1 CCCFE pour Mme [J] à Maître Charlotte ROLIN
1 CCCFE pour M. [H] par LRAR
1 CC au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA

JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026

Par, Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie), chargée des fonctions de juge aux affaires familiales,

Etant en notre cabinet au palais de justice,

Assistée de Marjorie FEVRE, cadre-greffière,

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [B], [C], [F] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2])
[Localité 2]

Non comparante, représentée par Maître Charlotte ROLIN de la SARL CHARLOTTE ROLIN, avocate au barreau de NOUMEA
Agissant au titre de l’aide judiciaire n° 2024/1083 en date du 21 août 2024

ET

DEFENDEUR

Monsieur [L], [Y], [A] [H]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (POLYNESIE FRANCAISE) [Localité 4])
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

DÉBATS : en chambre du conseil, le 06 mai 2026

JUGEMENT : rendu par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition,

VU les articles 237, 238 et 296 du Code civil ;

VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 juillet 2025 ;

Concernant les époux :

PRONONCE la séparation de corps des époux [H] - [J] pour altération définitive du lien conjugal ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 juin 2022 par l’officier d’état civil du [Localité 6] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [B], [C], [F] [J] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] ;
- [L], [Y], [A] [H], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] ;

CONSTATE que le régime matrimonial des époux est désormais la séparation de corps ;

Concernant les enfants :

ACCORDE à Mme [B] [J] l’exercice exclusif de l'autorité parentale à l’égard de [M], [V] [H], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 7] et de [K], [R] [H], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] ;

DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale exclusive, Mme [B] [J] prendra seule toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
-la scolarité et l’orientation professionnelle ;
-les sorties du territoire national ;
-la santé ;
-la religion ;
-les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

DIT que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale demeure titulaire du droit et conserve les prérogatives fondamentales qui y sont attachées telles que le droit de consentir au mariage, à l’émancipation et à l’adoption ; qu’il bénéficie, en outre, du droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant et d’un droit de surveillance et reste tenue de l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;

FIXE le droit de visite et d’hébergement du père à l'égard des enfants, sauf meilleur accord entre les parties, le 3ème samedi de chaque mois et de 14h00 à 17h00, ce rythme perdurant pendant les vacances scolaires, en présence d’un tiers de confiance, en la personne de M. [X] [H] ou exceptionnellement de Mme [T] [H] ;

FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. [L] [H] devra verser à Mme [B] [N] à la somme de 20.000 XPF (vingt mille francs pacifiques), soit la somme totale de 40.000 XPF (quarante mille francs pacifiques) par mois et ce, à compter de la présente décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,

DIT que la contribution alimentaire est payable d'avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l'exercice par le père de son droit d'accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;

DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 4] - téléphone : 27 90 31),

contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = ___________________________________

indice de référence

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de plein droit ;

FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Charlotte ROLIN, avocat de Mme [B] [N], désignée au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2024/1083 en date du 21 août 2024 ;

CONDAMNE Mme [B] [J] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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