T. com. 1301, 23 juin 2026, n° 2026002764
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de renouvellement de la période d'observation du 23/06/2026
Numéro de rôle : 2026 002764
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/06/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 23/06/2026
OGC (SARLU)
[Adresse 1] 894 246 123 RCS [Localité 1] comparant par monsieur [Z] [Q], représentant légal
En présence de : Maître [F] [I], ès qualités de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 08/01/2026, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de OGC (SARLU), et a ordonné à ce que l'affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi ;
A l'audience, Maître [I] rappelle l'historique de la procédure et fait état d'une situation légèrement positive sur les 5 premiers mois de 2026 soit la période d'observation.
Une nouvelle dette a été déclarée entre ses mains d'où l'absence d'attestation de l'expert-comptable relevant de l'article L.622-17 du code de commerce mais le dirigeant confirme avoir transmis le règlement dernièrement et que celui-ci devrait être intégré à la comptabilité dans de brefs délais.
En l'état, Maître [I] n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation si toutefois le dirigeant, afin de crédibiliser l'effort d'épargne en vue du plan de redressement, proposait une consignation dès à présent entre ses mains.
Le dirigeant confirme avoir réglé les dettes et précise que la société entre dans sa période la plus faste au niveau de la fréquentation et du résultat.
Il propose et s'engage, afin de justifier sa capacité de remboursement, à verser d'ores et déjà la somme de 500 euros, mensuellement, au titre de remboursement de son passif entre les mains de Maître [F] [I], ès qualités de mandataire judiciaire, et demande qu'il lui en soit donné acte. Cette somme sera affectée par priorité au règlement des frais de justice.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l'absence de nouvelles dettes, constate qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu'au 08/01/2027, conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l'article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Ordonne le versement d'une consignation mensuelle de 500 euros, par le débiteur, selon son accord exprimé à la barre, entre les mains de Maître [F] [I], ès qualités de mandataire judiciaire, à compter du 1er juillet, puis le 1er de chaque mois, à valoir sur les frais de justice puis le règlement du passif.
Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu'au 08/01/2027, afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 27/10/2026 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à OGC (SARLU) de produire, au mandataire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Pour le président empêché Monsieur Jean-Christian SAMYN
Le greffier.
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