T. com. 1301, 23 juin 2026, n° 2025006161
Vérifier : T. com. 1301, 23 juin 2026, n° 2025006161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 006161
JUGEMENT DU 23/06/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 12/05/2026
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître [X] [I] et Maître [P] [V]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [K] [J] [Adresse 2]
Comparant par Maître [T] [U]
TTH (SAS) [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Comparant par Maître [S] [Z] [Y] et Maître [B] [C]
Copies aux conseils des parties
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 11/03/2025 à Monsieur [K] [J] et le 06/03/2025 à la société TTH,
A la barre du Tribunal, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de Monsieur [K] [J] et de la société TTH ; lesquels acceptent ce désistement.
Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de la [Adresse 6], accepté par Monsieur [K] [J] et par la société TTH, de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
La CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement,
En l'état du désistement d'instance et d'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, accepté par Monsieur [K] [J] et par la société TTH, constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile,
Dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC (TVA 15,69 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d'audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.