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T. com. 1704, 23 juin 2026, n° 2026002317


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Date
23/06/2026
Numéro
2026002317
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a3cf572cdc6046d47a1fd73

Texte de la décision

9,824 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 002317

JUGEMENT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

L'URSSAF POITOU-CHARENTES

, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,

DEMANDERESSE suivant exploit de la SAS AURIK [Localité 1], en date du 08/04/2026,

Entendue, représentée par Maître Anaëlle RABALLAND, avocat au barreau d'Angoulême,

ET

[A]'[H] (SAS), inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 819 745 845, Arts du spectacle vivant sous l'enseigne et le nom commercial « [Adresse 2] [Z] [D] », dont le siège social se trouve sis [Adresse 3],

DEFENDERESSE à titre principal,

Non comparante, non représentée,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de [J] (SAS) d'une créance s'élevant à la somme de 11 528.82 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur les mois de février à avril 2024, août 2024 et février à décembre 2025.

Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner [J] (SAS) devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :

Constater l'état de cessation des paiements de [J] (SAS) et en fixer la date,

Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu'un représentant des créanciers,

Prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [J] (SAS) et voir ordonner, le cas échéant, sa liquidation judiciaire,

Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure.

À l'appui de ses demandes, l'URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :

Malgré l'envoi de multiples mises en demeure et la régularisation de quatre contraintes, [J] (SAS) n'a effectué aucun versement spontané ni demande d'échéancier. Les saisies-attribution pratiquées se sont toutes révélées infructueuses, les comptes affichant un solde faiblement créditeur ou débiteur à plusieurs reprises.

En amont de l'audience, le dirigeant a pris attache avec le créancier et indiqué avoir programmé un virement le 20/05/2026 permettant de solder les causes de l'assignation. Sous réserve du bon encaissement des fonds, dont il sera justifié en cours de délibéré, l'URSSAF POITOU-CHARENTES se désiste de son instance.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a procédé à la clôture des débats, fixé le prononcé par mise à disposition au Greffe le 26/05/2026, et autorisé la production d'une note en délibéré, afin qu'il soit justifié de la perception des fonds nécessaires au règlement des causes de l'assignation. Le débiteur ayant fait part de difficultés dans le versement des fonds et manifestant son souhait de solder sa dette, le délibéré a été prorogé au 23/06/2026.

Par note en date du 23/06/2026, l'URSSAF POITOU-CHARENTES informait le tribunal que la société [J] n'a pas procédé au règlement des causes de l'assignation malgré les engagements qu'elle avait pris à cet effet. Dans ces conditions, elle déclare maintenir sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

CELA ETANT EXPOSÉ

Sur la non-comparution du défendeur,

Lors de l'audience du 19/05/2026, [J] (SAS) n'était ni comparante, ni représentée.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'article 473 du même code dispose que : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Les pièces constitutives du dossier réunissent les conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.

SUR QUOI

, le tribunal statuera sur les demandes de l'URSSAF POITOU-CHARENTES par jugement réputé contradictoire ;

Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,

Aux termes des dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation »

Il ressort des pièces versées à l'appui de l'assignation, et des déclarations faites que [J] (SAS) ne peut faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont elle dispose, les causes de l'assignation n'ayant pu être soldées en cours de délibéré et comptes présentant un solde débiteur à plusieurs reprises lors des saisies-attribution diligentées. En conséquence, l'état de cessation des paiements est avéré et, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 23/12/2024, les plus anciennes cotisations non régularisées émanant du mois de février 2024.

Aucun élément ne permettant à ce stade de considérer que tout redressement serait manifestement impossible, nonobstant le silence du dirigeant, il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [J] (SAS).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère public, dûment avisé.

Constate

que [J] (SAS) n'était ni comparante, ni représentée ;

Constate l'état de cessation des paiements de [Localité 2][H] (SAS);

Prononce le redressement judiciaire de :

[J] (SAS) Arts du spectacle vivant sous l'enseigne et le nom commercial « [Adresse 2] [Z] [D] » [Adresse 4] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 819 745 845 ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23/12/2024 ;

Ouvre

une période d'observation de six mois ;

Désigne Monsieur [N] [S] en qualité de juge commissaire ;

Désigne Monsieur Philippe FOURNIER en qualité de juge commissaire suppléant ;

Désigne

la SCP [K] [U] - prise en la personne de Maître [K] [U], [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire ;

Désigne

la SELARL [F] [V] [W] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 6], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;

Dit

que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d'entreprise ;

Dit

que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances encours auxquelles l'entreprise est partie ;

Invite

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Ordonne

le rappel de l'affaire à l'audience du

MARDI 01 SEPTEMBRE 2026 à 14 H 00

, en la chambre du conseil, sis [Adresse 7], afin qu'il soit statué sur la poursuite d'activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant ladite audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Rappelle

au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu des relevés détaillés, d'une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire ;

Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l'article L.624-1 du code de commerce ;

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

L'affaire a été plaidée le 19/05/2026, et a été mise en délibéré au 23/06/2026, en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 23/06/2026, par Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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