T. com. 1704, 23 juin 2026, n° 2026004115
Vérifier : T. com. 1704, 23 juin 2026, n° 2026004115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 004115
JUGEMENT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
En date du 10/06/2026, Maître Térence RICHOUX, avocat au barreau de Paris, Monsieur [V] [B], né le [Date naissance 1] à Villeneuve-Saint-Georges (94), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de président de
Arc'Compagnie (SAS)
, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 934 393 455, Activités spécialisées de design sous le nom commercial « [Localité 2][Adresse 2] ; [Adresse 3] », dont le siège social se trouve sis [Adresse 4], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 16/06/2026 à 10:30, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,
Lors de l'audience du 16/06/2026, Monsieur [V] [B], représentant légal, assisté de Maître Térence RICHOUX, avocat au barreau de Paris, a été entendu en ses explications lequel déclare :
Avoir un passif échu et exigible composé d'un découvert bancaire s'élevant à 726 euros,
Ne pas disposer de la trésorerie suffisante pour faire face aux charges courantes et au règlement des échéances du prêt bancaire souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE,
Ne pas avoir de salarié à ce jour,
Ne plus être en activité suite à l'annulation d'un chantier au cours de l'année 2025,
Avoir un chiffre d'affaires H.T du dernier exercice qui s'est élevé à 5 994 euros,
Solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en l'absence de perspectives d'activité.
CELA ETANT EXPOSE
Il ressort des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements, et des déclarations faites que Arc'Compagnie (SAS) ne peut faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont elle dispose. L'état de cessation des paiements est avéré et, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 21/04/2026.
Le redressement de la société apparaissant manifestement impossible eu égard à l'arrêt de l'activité, il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L.640-1 du code de commerce. Il y a lieu d'appliquer le régime simplifié, Arc'Compagnie (SAS) n'ayant jamais employé plus de cinq salariés dans les six derniers mois, n'ayant jamais eu un chiffre d'affaires de 750.000 € H.T. dans les 18 derniers mois et ne possédant pas de bien immobilier à son actif en vertu de l'article L.641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
Constate l'état de cessation des paiements de Arc'Compagnie (SAS) ;
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de
Arc'Compagnie (SAS)
Activités spécialisées de design sous le nom commercial « [Adresse 5] ; [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 934 393 455 ;
Constate
que Monsieur [V] [B], représentant légal, a été entendu ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21/04/2026 ;
Désigne Monsieur [F] [Y] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne
la SCP [E] [L] - prise en la personne de Maître [E] [L], [Adresse 8], en qualité de liquidateur ;
Désigne
Maître [X] [D] [Adresse 9], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Autorise le liquidateur à procéder à la vente amiable des éléments d'actif pour un prix qui ne pourra être inférieur à l'estimation de la valeur des biens vendus aux enchères publiques, telle qu'elle résulte de la prisée effectuée par le commissaire-priseur ;
Dit qu'au-delà d'une durée de quatre mois, les biens qui n'auraient pas été réalisés devront être vendus aux enchères publiques ;
Dit
que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;
Invite
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe
à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe
à 6 mois après la parution du présent jugement au BODACC le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
L'affaire a été plaidée le 16/06/2026, et a été mise en délibéré au 23/06/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 23/06/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.