T. com. 1704, 23 juin 2026, n° 2026004033
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 004033
JUGEMENT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
L'URSSAF POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant en vertu de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30/12/2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SELARL HUIS-ALLIANCE 17, en date du 26/05/2026,
Entendue, représentée par Madame [X] [Q], munie d'un pouvoir,
ET
Madame [W] [A]
, née le [Date naissance 1]/2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], inscrite au RCS de La Rochelle sous le numéro 987 368 156, exerçant une activité de commerce de détail spécialisé divers sous le nom commercial « Souvenirs Gourmands », dont l'établissement principal se trouve sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE à titre principal,
Entendue, assistée de Maître PAYET Patrick, avocat au barreau de Saintes,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'URSSAF POITOU-CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de Madame [W] [A] d'une créance s'élevant à la somme de 4 800 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur les mois de mars et avril 2024, et juillet 2024 à décembre 2025.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner Madame [W] [A] devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Constater l'état de cessation des paiements de Madame [W] [A],
Prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Madame [W] [A],
A titre subsidiaire, si les conditions sont réunies, prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame [W] [A],
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure au sens de l'article 696 du code de procédure.
À l'appui de ses demandes, l'URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :
Malgré l'envoi de multiples mises en demeure et la régularisation de trois contraintes, Madame [W] [A] a sollicité la mise en place de plusieurs échéanciers, lesquels n'ont pu être accordés en raison de leur insuffisance et de l'ancienneté de la dette. Dans ces conditions, des saisies-attribution ont été pratiquées mais se sont toutes révélées infructueuses, les comptes affichant un solde nul à plusieurs reprises.
En défense,
Lors de l'audience du 16/06/2026, Madame [W] [A] indique avoir une activité saisonnière et être en mesure de solder sa dette à la fin de la saison estivale. Elle précise avoir entrepris des négociations avec le bailleur s'agissant des loyers impayés.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,
Aux termes des dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation »
Il ressort des pièces versées à l'appui de l'assignation, et des déclarations faites que Madame [W] [A] ne peut faire face au passif exigible avec l'actif disponible dont elle dispose, les comptes présentant un solde nul lors des saisies-attribution diligentées. En conséquence, l'état de cessation des paiements est avéré et, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 23/12/2024 au regard de l'ancienneté des cotisations non régularisées.
Il n'existe aucun élément permettant d'établir que la situation de la débitrice serait irrémédiablement compromise. En outre, elle manifeste son souhait de poursuivre son activité et solder sa dette. En conséquence, il échet d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. En l'absence d'information sur le strict respect de la séparation des patrimoines par le débiteur, la procédure collective sera limitée au patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère public, dûment avisé.
Constate que Madame [W] [A] a été entendue ;
Constate l'état de cessation des paiements de Madame [W] [A] ;
Prononce le redressement judiciaire de :
[A] [W], [F], [Y] Autres commerces de détail spécialisés divers sous le nom commercial « Souvenirs Gourmands » [Adresse 3] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 987 368 156 ;
Dit que la procédure de redressement judiciaire sera limitée au patrimoine professionnel du débiteur ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23/12/2024 ;
Ouvre
une période d'observation de six mois ;
Désigne Monsieur Christophe AUZOLLE en qualité de juge commissaire ;
Désigne
la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [S], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne
Maître [M] [B] [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;
Dit
que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d'entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances encours auxquelles l'entreprise est partie ;
Invite
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne
le rappel de l'affaire à l'audience du
MARDI 08 SEPTEMBRE 2026 à 14 H 00
, en la chambre du conseil, sis [Adresse 6], afin qu'il soit statué sur la poursuite d'activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant ladite audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle
au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu des relevés détaillés, d'une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l'article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L'affaire a été plaidée le 16/06/2026, et a été mise en délibéré au 23/06/2026, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 23/06/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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