T. com. 3102, 24 juin 2026, n° 2026002099
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026002099
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 juin 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 25 mars 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Grégory LEFRANCQ-CROUZET, Monsieur Guillaume ALLIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 24 juin 2026.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE : * BANQUE CIC SUD OUEST
Immatriculée sous le numéro 456 204 809, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [I] [B]
demeurant [Adresse 2] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2026 à Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER
LES FAITS
La société ADAM souscrit un prêt professionnel de 135 400 € remboursable en 84 échéances au taux de 4,40 %, auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST, dénommée dans le corps du jugement la banque CIC.
En garantie de ce prêt, Monsieur [I] [B] se porte caution par acte du 6 septembre 2024, s'engageant à intervenir à hauteur de 81 240 € en cas de défaillance de la société ADAM, soit 50 % de l'encours.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 31 juillet 2025, la société ADAM est placée en liquidation judiciaire. Par courrier du 12 septembre 2025, la banque CIC mobilise sa garantie et met en demeure Monsieur [I] [B], au titre de son engagement de caution, de lui verser la somme de 62 149,63 € dans un délai d'un mois. Conformément aux dispositions relatives aux procédures collectives, la banque CIC produit entre les mains de Maître [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur, sa créance à hauteur de 123 720,05 €, somme arrêtée au 22 septembre 2025.
Monsieur [I] [B] restant taisant, c'est en l'état que l'affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 29 janvier 2026, qui n'a pu être signifié à personne comme en atteste le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice significateur relatant toutes ses diligences pour délivrer l'acte, la BANQUE CIC SUD OUEST attrait devant notre tribunal Monsieur [I] [B].
L'affaire est enrôlée sous le numéro 2026002099 et est retenue à l'audience du 25 mars 2026.
Au titre de son acte introductif d'instance, au visa des articles 1103 et 2288 et suivants du code civil, la
BANQUE CIC SUD OUEST
demande au tribunal de :
Déclarer le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST ;
Condamner Monsieur [I] [B] à payer sans délai à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 62 856,83 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,40 % l'an à compter du 26 décembre 2025 et jusqu'à parfait règlement ;
Condamner Monsieur [I] [B] à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Aurélie LESTRADE, avocat sur son affirmation de droit ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
En défense,
Monsieur [I] [B]
ne comparait pas ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement convoqué à l'audience, Monsieur [I] [B] ne se présente pas, ni personne spécialement habilitée à le représenter. Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal en prendra acte et statuera au seul vu des pièces produites par la partie demanderesse, sous réserve que ses demandes soient fondées et recevables.
La banque CIC fonde son action à l'encontre de Monsieur [I] [B] sur les dispositions de l'article 2288 du code civil qui veut que «
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de
défaillance de celui-ci… ».
En l'espèce, la défaillance de la société ADAM, débiteur principal, est attestée par le jugement de liquidation judiciaire du 31 juillet 2025.
Les conditions de l'article 2288 sont bien remplies sous réserve que la créance soit certaine, liquide et exigible. A ce titre, l'article L 643.1 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire rend les créances non échues exigibles immédiatement. En l'espèce, la créance déclarée de la banque CIC auprès du mandataire liquidateur s'élève à 123 720,05 €. Cette créance, par l'effet de la procédure collective est devenue certaine par l'effet du contrat de prêt, liquide du fait que le montant en est fixé et exigible en raison de la procédure.
Dans le droit fil des dispositions de l'article 2288 du code civil, le tribunal condamnera Monsieur [I] [B], en sa qualité de caution du prêt de la société ADAM, à verser à la banque CIC la somme de 61 860,02 € (123 720,05 € / 2) somme arrêtée au 22 septembre 2025 et déclarée au passif de la procédure collective de la société ADAM. A cette somme il y aura lieu d'ajouter les intérêts contractuels de retard au taux de 4,40 %.
La banque CIC ayant dû avoir recours à la justice pour obtenir un titre exécutoire, il y aura lieu, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [I] [B] à lui payer la somme de 300 €.
Monsieur [I] [B] succombant, il sera passible des entiers dépens dont distraction au profit de Me Aurélie LESTRADE, avocat, sur ses affirmations de droit.
L'exécution provisoire étant de droit, rien ne permet de l'écarter, elle sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [I] [B] en sa qualité de caution du prêt souscrit par la société ADAM, à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 61 860,02 €.
Dit que cette somme est assortie des intérêts contractuels de retard au taux de 4,40 % l'an à compter du 22 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement.
Condamne Monsieur [I] [B] au paiement d'une somme de 300 € à la BANQUE CIC SUD OUEST au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononce l'exécution provisoire.
Condamne Monsieur [I] [V] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Aurélie LESTRADE, avocat, sur son affirmation de droit.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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