T. com. 3302, 12 juin 2026, n° 2025F00721
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 12 JUIN 2026 -CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION - 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00721
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE C/ Monsieur [D] [O] Monsieur [X] [Z] Monsieur [X] [I]
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE, [Adresse 1]
Représentée par la SELARL [R], société d'Avocats à la Cour, ne comparaissant pas à l'audience
C/
DEFENDEURS
Monsieur [D] [O], [Adresse 2]
Monsieur [X] [Z], [Adresse 3]
Monsieur [X] [I], [Adresse 4]
représentée par la SELARL AVITY, société d'Avocats à la Cour, ne comparaissant pas à l'audience
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 12 juin 2026, tenue par :
Paul BERNARD, Président de Chambre,
Olivier DEVEZE, Pascal FENIE, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
Le tribunal a été saisi aux termes d'une assignation délivrée les 7, 11 et 15 avril 2025 à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIBOURNE - SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE à l'encontre de Messieurs [D] [O], [X] [Z] et [X] [I] pour l'audience du 13 mai 2025 enrôlée sous le numéro 2025F00721.
Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 12 juin 2026.
Par courriel adressé au Greffe le 9 juin 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action.
Par courriel adressé au Greffe le 11 juin 2026, Messieurs [D] [O], [X] [Z] et [X] [I] acceptent ce désistement.
Le tribunal constatera ce désistement d'instance et d'action ainsi que son dessaisissement.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE et Messieurs [D] [O], [X] [Z] et [X] [I] ne se présentent pas ; le tribunal constatera leur noncomparution.
Les dépens seront laissés à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE et de Messieurs [D] [O], [X] [Z] et [X] [I],
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] -SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE de ce qu'elle se désiste d'instance et d'action à l'encontre de Messieurs [D]
[O], [X] [Z] et [X] [I],
Donne acte à Messieurs [D] [O], [X] [Z] et [X] [I] de ce qu'ils acceptent ce désistement,
Constate le désistement d'instance et d'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE sur l'assignation délivrée à Messieurs [D] [O], [X] [Z] et [X] [I] enrôlée sous le numéro 2025F00721,
Constate son dessaisissement,
Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - SOCIETE COOP. DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE conserve la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 95,04 €
Dont T.V.A. : 15,84 €.
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