T. com. 3302, 21 avr. 2026, n° 2026L01475
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Texte de la décision
DU MARDI 21 AVRIL 2026
ROLE N° 2026L01475
GREFFE N° 2025J01440
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
XJD SAS
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Erick PICQUENOT, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 21 avril 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 21 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société XJD SAS, identifiée sous le n° 895 326 619 RCS BORDEAUX (2021 B 1938), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'acquisition, la vente, la gestion y compris par location de tous immeubles et biens immobiliers et services annexes. La rénovation de tous biens immobiliers, nommé Maître [D] [W], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 26 janvier 2026, Maître [D] [W], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, compte tenu de l'existence d'un actif immobilier dépendant de la procédure et dont il convient d'envisager la réalisation,
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026,
A la barre,
Maître [D] [W], ès qualités, indique maintenir sa requête,
La société XJD SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et indique ne pas avoir d'observation à formuler,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire donne un avis favorable à la requête du liquidateur,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire,
Après avoir avisé le Ministère public,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 avril 2028 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 2] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le
MARDI VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
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