T. com. 3402, 22 juin 2026, n° 2025005928
Vérifier : T. com. 3402, 22 juin 2026, n° 2025005928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 22/06/2026
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005928
DEMANDEUR (S):
SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE [Etablissement 1] [Adresse 1] RCS 338 786 106 Me Axelle GROS Avocat ELEOM BEZIERS SETE Avocats [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
SAS MIDI 3D COUPE [Adresse 3] Me Nathalie JOUKOFF Avocat [Adresse 4]
SMP THERMOLAQUAGE [Adresse 5]
Me Franck CHAPUIS Avocat [Adresse 6]
ALLIANZ IARD SA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Me Simon LAMBERT Avocat SCP COSTE DAUDET VALLET LAMBERT [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 23/03/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
PRESIDENT : Mme Sophie PERA
JUGE : M. Patrick MAYRAN
JUGE : Me Josiane HENT SAINT PRIX
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
En mai 2022, la SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE SCH [Etablissement 1] (« SCH [Etablissement 1]) a confié à la SAS MIDI 3D COUPE COUPE la fabrication et la mise en place d'une armature colorée à l'entrée de son hôtel pour un montant de 46 128€ TTC.
Cette structure métallique devant être thermo-laquée, cette opération a été confiée par la SAS MIDI 3D COUPE à la SAS SMP THERMOLAQUAGE pour la somme de 9 181.28€, somme réglée.
Durant la saison 2023, la SAS SCH [Etablissement 1] a constaté un décollement du revêtement des armatures.
Une expertise amiable contradictoire a été engagée le 14/09/2023 par la Société ELEX. Le rapport a été déposé le 08/02/2024.
Dans le cadre de cette expertise, le 02/02/2024, la SAS MIDI 3D COUPE a demandé à la SAS SP INDUSTRIE THERMOLAQUAGE un devis de reprise de ces désordres qui s'établissait à la somme de 10 403.28€ TTC.
La SAS MIDI 3D COUPE a de son côté présenté un devis pour le démontage et remontage avec camion grue de la structure pour un montant de 16 800€ TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08/03/2024, l'assurance protection juridique COVEA de la SAS MIDI 3D COUPE a tenté de résoudre ce litige à l'amiable auprès de la SAS SMP THERMOLAQUAGE.
Ce courrier est resté sans réponse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02/05/2024, l'assurance protection juridique COVEA de la SAS MIDI 3D COUPE a mis en demeure la SAS SMP THERMOLAQUAGE de prendre en charge le devis correspondant aux travaux de reprise. Ce courrier est également resté sans réponse.
Selon courrier officiel en date du 29/05/2024, le Conseil de la SAS MIDI 3D COUPE a tenté de trouver une solution amiable à la résolution du litige en demandant la somme de 27 203,28€ au titre de la reprise des désordres.
La SAS MIDI 3D COUPE a fait assigner la SAS SMP THERMOLAQUAGE et la SAS SCH [Etablissement 1] devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Béziers afin que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire. Le rapport de l'Expert a été rendu le 11 Juillet 2025.
C'est dans ces conditions que la SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE [Etablissement 1] a décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS LABORIE, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2], en date du 01/09/2025 et du 29/08/2025, la SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE [Etablissement 1] a fait assigner la SAS MIDI 3D COUPE et la SAS SMP THERMOLAQUAGE aux fins de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Déclarer la demande de la SAS [Etablissement 1] SCH recevable et bien fondée, et en conséquence :
A titre principal :
Juger que les désordres constatés lors de l'expertise judiciaire sont de nature décennale, et en conséquence :
Juger que la SAS MIDI 3D COUPE engage sa responsabilité décennale, et en conséquence :
CONDAMNER la société MIDI 3D COUPE au paiement de la somme de 30 000€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation,
A titre subsidiaire :
Juger que la SAS MIDI 3D COUPE engage sa responsabilité contractuelle pour les désordres constatés lors de l'expertise judiciaire en sa qualité d'entreprise principale,
Juger que la SAS SMP THERMOLAQUAGE engage sa responsabilité délictuelle pour les désordres constatés lors de l'expertise judiciaire en sa qualité de soustraitant de l'ouvrage,
Condamner solidairement les SAS MIDI 3 D COUPE et SAS SMP THERMOLAQUAGE au paiement de la somme de 30 000€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation
En tout état de cause :
Juger que les frais d'expertise seront à la charge des SAS MIDI 3D COUPE et SAS SMP THERMOLAQUAGE,
Condamner les SAS MIDI 3D COUPE et SAS SMP THERMOLAQUAGE au paiement de la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIRE n'y avoir lieu a écarter l'exécution provisoire de droit
Condamner les SAS MIDI 3D COUPE et SMP THERMOLAQUAGE aux dépens y compris ceux d'expertise.
Il convient de préciser que par jugement en date du 22/06/2026, le Tribunal de céans a ordonnée la jonction entre l'affaire portant le numéro RG 2025006117 et la présente instance afin qu'il soit statué à leur égard par un seul et même jugement.
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 005928 du rôle général et 2025000335 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 20/09/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 23/03/2026, à laquelle :
Ouïe la SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE [Etablissement 1], représentée par Me Axelle GROS, Avocat, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 23/03/2026.
Ouïe la SAS MIDI 3D COUPE, représentée par Me Nathalie JOUKOFF, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 23/03/2026
Ouïe la SAS SMP THERMOLAQUAGE, représentée par Me Franck CHAPUIS, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 23/03/2026.
Ouïe la SA ALLIANZ IARD, représenté par Me Simon LAMBERT, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 23/03/2026.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI,
l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick MAYRAN et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 22/06/2026, le Tribunal de céans a ordonnée la jonction entre l'affaire portant le numéro RG 2025006117 et la présente instance afin qu'il soit statué à leur égard par un seul et même jugement.
* Sur la responsabilité
* Le caractère de l'ouvrage
Selon les dispositions de l'article 1792 et suivant les jurisprudences qui en découlent, les éléments d'équipement installés sur l'ouvrage principal et faisant partie intégrante de cet ouvrage et qui faisaient l'objet de désordre portant atteinte à la destination de l'ouvrage relève de la garantie décennale.
Il en ressort, au vu des pièces versées aux débats, que la structure métallique objet du désordre, est un élément structurel de la façade de l'immeuble.
Par ailleurs, selon le rapport d'expert, l'ensemble des désordres affecte l'esthétique de l'ouvrage, remet en cause sa durabilité, sa solidité et sa destination.
Au regard des éléments précités et la jurisprudence constante en l'espèce, la structure fournie par MIDI 3D COUPE et thermo-laquée par la SAS SMP THERMOLAQUAGE relève de la garantie décennale.
* Sur l'origine des désordres
Les désordres observés consistent en un décollement de l'enduit de thermo-laquage du support métallique.
Ces désordres n'étaient pas visibles au moment de la réception de l'ouvrage.
Ils trouvent leur origine dans la métallisation partielle du support métallique.
En conséquence, les travaux réalisés par la SAS SMP THERMOLAQUAGE ne sont pas conformes à la facture émise et au travail devant être réalisé. Cela n'est pas contesté par la SAS SMP THERMOLAQUAGE.
Par ailleurs, le rapport d'expertise amiable diligentée par FLEX FRANCE du 08/02/2024 corrobore le rapport de l'expert judiciaire M. [P].
Il y a donc tromperie de la part de la SAS SMP THERMOLAQUAGE sur sa prestation.
La SAS SMP THERMOLAQUAGE prétend avoir émis un bon d'atelier avec la mention "sans garantie".
D'une part, ce document n'est pas contradictoire. D'autre part, la SAS SMP THERMOLAQUAGE aurait dû, en tant que professionnel de cette technique, sur le fondement de son obligation de conseil, refuser d'exécuter une opération si le résultat ne pouvait être garanti.
Ce moyen soulevé par la SAS SMP THERMOLAQUAGE sera écarté et sa responsabilité sera totalement engagée.
Par ailleurs, la SAS MIDI 3D COUPE étant l'entreprise principale de cette prestation et la SAS SMP THERMOLAQUAGE le sous-traitant, la responsabilité de la SAS MIDI 3D COUPE sera écartée.
En effet, la malfaçon a pour origine une mauvaise métallisation du support qui est rendue invisible et inaccessible par le thermo-laquage. Il était donc impossible de vérifier et contrôler la bonne exécution du travail du sous-traitant par la SAS MIDI 3D COUPE.
La SAS SMP THERMOLAQUAGE sera donc seule responsable de ces désordres.
Enfin, plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception du 08/03/2024, 08 avril 2024, 02/05/2024 ainsi qu'un courrier officiel du conseil de la SAS MIDI 3D COUPE ont été adressés à la SAS SMP THERMOLAQUAGE afin de trouver une solution amiable.
Ces courriers sont restés sans réponse.
Force est de constater la mauvaise foi de la SAS SMP THERMOLAQUAGE.
Il convient donc de dire et juger que seule la SAS SMP THERMOLAQUAGE est responsable des désordres et devra prendre en charge la totalité du préjudice subi par les demandeurs.
* Sur l'appel en garantie d'Allianz
La SAS SMP THERMOLAQUAGE appelle en garantie la compagnie ALLIANZ IARD pour la mise en œuvre de la garantie responsabilité civile couverte par le contrat 55.958.795
La SA ALLIANZ IARD rejette cette demande au vu des exclusions générales du contrat et notamment celles prévues aux paragraphes 14 et 20.
En effet, le paragraphe 14 exclut :
14 - Les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs des fabricants ou assimilés en vertu des articles 1 792 à 1 792-6 du Code Civile, ainsi que les dommages immatériels qui en résultent. Tel est le cas en l'espèce.
De plus, sont également exclus :
20 – Le coût de vos produits ou prestations, le coût de leur remplacement, amélioration, mise en conformité, les frais pour les refaire, en tout ou partie ou pour leur en substituer d'autres, même de nature différente y compris les frais de déposerepose correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l'occasion de l'exécution de vos travaux ou de la livraison de vos produits, même si le défaut ne concerne qu'une de leurs parties, ainsi que les frais engagés par vous-même ou par autrui afin de corriger les erreurs commises par vous ou par les personnes travaillant pour votre compte.
Ces conditions excluent la garantie de l'assureur dans le présent dossier.
Il convient donc de donner acte que la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD n'est pas acquise pour la SMP THERMOLAQUAGE.
Sur les montants du préjudice
Le préjudice financier comporte deux volets. Le premier étant la reprise des travaux de thermo-laquage et le second concerne le démontage et remontage de la structure.
La SAS MIDI 3D COUPE, entreprise principale de la prestation, a fait établir une proposition de reprise du thermo-laquage par SP INDUSTRIE en date du 02/02/2024 pour un montant HT de 8 669,40€ et a elle-même évalué le démontage, remontage à 14 000€ HT selon le devis du 08/03/2024.
En conséquence, la SAS MIDI 3D COUPE évalue la reprise globale des désordres subi par la SAS SCH [Etablissement 1] à la somme de 22 669,40€ HT. Le rapport de l'expert [P] estime la reprise de ces travaux à 25 000€ HT. Cette valeur est estimative et ne repose sur aucune valorisation de prestataire.
Il convient donc d'arrêter le préjudice à la somme de 22 669,40€ outre les intérêts à compter du 01 septembre 2025.
* Sur l'exécution provisoire
Comme précisé dans le rapport d'expertise, ces malfaçons affectent l'esthétique de l'ouvrage lequel, étant un hôtel, portent atteinte à son image.
Par ailleurs, la SAS SMP THERMOLAQUAGE a fait preuve de mauvaise foi.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
* Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La SAS SMP THERMOLAQUAGE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ainsi qu'au paiement, au titre du paiement de l'article 700 du CPC, de la somme de 3.000 € au bénéfice de la société SCH [Etablissement 1], 1.500 € à MIDI 3D COUPE et 1.500 € à la société ALLIANZ.
En l'état de ces éléments,
Il convient de dire et juger que les désordres constatés lors de l'expertise judiciaire sont de nature décennale.
Il convient de dire et juger que la SAS SMP THERMOLAQUAGE a seule engagé sa responsabilité dans l'origine des désordres et en doit indemnisation à la SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE [Etablissement 1] directement.
Il convient de condamner la SAS SMP THERMOLAQUAGE à payer à la SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE [Etablissement 1] la somme de 22 669,40€ outre intérêts à compter du 01 septembre 2025.
Il convient de rejeter toutes les demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD au vu des exclusions stipulées dans la police n°55.958.795.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS SMP THERMOLAQUAGE à payer à la SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE [Etablissement 1] la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner la SAS SMP THERMOLAQUAGE à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner la SAS SMP THERMOLAQUAGE aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire,
DIT ET JUGE que les désordres constatés lors de l'expertise judiciaire sont de nature décennale.
DIT ET JUGE que la SAS SMP THERMOLAQUAGE a seule engagé sa responsabilité dans l'origine des désordres et en doit indemnisation à la SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE [Etablissement 1] directement.
CONDAMNE la SAS SMP THERMOLAQUAGE à payer à la SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE [Etablissement 1] la somme de 22 669,40€ outre intérêts à compter du 01 septembre 2025.
REJETTE toutes les demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD au vu des exclusions stipulées dans la police n°55.958.795.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS SMP THERMOLAQUAGE à payer à la SAS SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE [Etablissement 1] la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SAS SMP THERMOLAQUAGE à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SAS SMP THERMOLAQUAGE aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 113.21€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.