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T. com. 3701, 23 juin 2026, n° 2026002935


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Date
23/06/2026
Numéro
2026002935
Lieu / cour
3701
Chambre
Procédures Collectives
Id
6a3d27b5cdc6046d47af1904

Texte de la décision

7,816 caractères

*1DE/00/26/76/11*

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23/06/2026 A 14:00

R.G.

: 2026002935

P.C.

: 2026J251

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

MSA BERRY TOURAINE (Mutualité sociale agricole)

[Adresse 1]

DEMANDEUR,

Représenté par Monsieur [M] [Z], suivant pouvoir spécial du 21 mai 2026, d'une part,

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

SAS NOURVITICOLE

Chez le Hub Coworking, [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 921029914,

Non comparant,

DEFENDEUR, d'autre part,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:

Par acte de commissaire de justice en date du 05/05/2026, la MSA BERRY TOURAINE (Mutualité sociale agricole) a fait assigner devant le Tribunal pour l'audience du 23/06/2026 à 14h00, la SAS NOURVITICOLE en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre principal et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire, exposant être créancière d'une somme de 2.992,42 euros, qu'elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d'exécutions entreprises,

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Le demandeur expose, en son assignation, qu'il est créancier de la SAS NOURVITICOLE pour la somme de 2.992,42 euros,

Il s'avère que, malgré ses réclamations amiables et la délivrance de plusieurs contraintes, il n'a pu obtenir le paiement du montant de sa créance ; que les tentatives d'exécution des contraintes se sont avérées infructueuses,

C'est ainsi que le demandeur a assigné la SAS NOURVITICOLE en redressement judiciaire devant le Tribunal de Céans,

À la barre, le demandeur maintient sa demande et dépose un dossier,

Monsieur [N] [Q] [R], président de la SAS NOURVITICOLE, fait défaut,

Le débiteur est immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 921029914, pour exercer une activité de tous travaux de culture et d'entretien agricole : taille, réparation, liage, vendange, traitement et travail du sol, plantation et toutes opérations liées aux vignes, et qu'il possède en conséquence la qualité de commerçant,

Il semble manifeste que l'entreprise fait face à des difficultés économiques évidentes et une impasse de trésorerie manifeste. Le dirigeant ne peut manifestement pas faire face à ses difficultés et il ne s'est pas saisi de l'entretien de prévention proposé par le président du tribunal de commerce de Tours.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS NOURVITICOLE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,

De tout ce qui précède, le Tribunal estime que l'état de cessation des paiements de l'entreprise est parfaitement établi notamment par son incapacité à régulariser sa situation envers le créancier ;

Ainsi, le Tribunal juge que le débiteur est en état de cessation des paiements manifeste, son actif disponible ne permettant pas de faire face aux dettes exigibles telle que définie à l'article L.631-1 du Code de Commerce,

Il y a lieu en conséquence, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec toutes conséquences de droit, et de fixer la date de cessation des paiements au 23/12/2024 usant de la faculté prévue à l'article L.631-8 du Code de Commerce,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Madame la Procureure de la République, entendue en ses réquisitions et favorable à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,

Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

OUVRE une procédure de redressement judiciaire

à l'égard de la :

SAS NOURVITICOLE

Chez le Hub Coworking, [Adresse 2]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 921029914,

FIXE provisoirement au 23/12/2024 la date de cessation des paiements,

OUVRE

une période d'observation de six mois, pendant laquelle seront établies par le Chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement, et fixe au

23/12/2026

sa date limite,

DIT et JUGE

qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixe

comparution des parties

pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le

01/09/2026 à 14h00

, le Tribunal pouvant par ailleurs

ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire

, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible,

DIT que ce rapport sera dressé par le Chef d'entreprise

, déposé au greffe quinze jours avant la comparution et notifié au représentant des salariés, au Mandataire de Justice, et communiqué au Juge-Commissaire et au Procureur de la République,

NOMME en qualité de Juge-Commissaire titulaire : Monsieur Philippe THOORIS,

DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire :

Maître [W] [P], [Adresse 3],

DIT

que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,

ORDONNE

que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,

COMMET en qualité de chargé d'inventaire :

SELARL JGB,

[Adresse 4],

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,

DIT et JUGE

que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,

ORDONNE

que soit communiqué au greffe, à la diligence du Chef d'entreprise le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisé la liste des créanciers par l'entreprise,

DIT

qu'en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce et sous peine de sanction devra remettre au Mandataire judiciaire, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie,

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Olivier LEPELLEUX, Madame Muriel BLANCHET, audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Monsieur Joël PATARD Mis en délibéré le : 23/06/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE :

Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Olivier LEPELLEUX,

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingttrois juin deux mille vingt six par Madame Annie DEBROUSSE, Président, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

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