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T. com. 6201, 24 juin 2026, n° 2026000047


Vérifier : T. com. 6201, 24 juin 2026, n° 2026000047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2026000047
Lieu / cour
6201
Chambre
POUR PLAIDER
Id
6a3d30b8cdc6046d47afdd85

Texte de la décision

7,809 caractères

2026 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 24 JUIN 2026

Rôle 2026/47

Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Quatre Juin Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Huit Mars Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats :

Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier

Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction.

ENTRE

Madame [F] [T] [D] [A] demeurant [Adresse 1],

Monsieur [J] [Q] demeurant [Adresse 1],

ayant pour Conseil, Maître Elodie CHEIKH HUSEIN, Avocate au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne

ET
* Monsieur [O] [C] exerçant sous le nom commercial «D&G BAT» sis [Adresse 3], non comparant.

Par exploit du 18/12/0225 les demanderesses par leur Conseil, ont fait délivrer assignation à la défenderesse d'avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d'Arras, à notre audience du 21/01/2026 à 14 heures, aux fins de :

Juger recevable les demandes de Monsieur [Q] et Madame [A]

Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclue entre Monsieur [Q] et Madame [A] d'une part et Monsieur [O] [C] d'autre part, aux torts exclusifs de Monsieur [O] [C]

En conséquence :

Condamner Monsieur [O] [C] au paiement de la somme de 5726.76 € majorée des intérêts au taux légal courant à compter de la date de la signification de la présente assignation au titre des sommes indument versées pour travaux non réalisés compte tenu de l'état d'avancement réel du chantier

Condamner Monsieur [O] [C] à payer à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et financiers subi à Monsieur [Q] et Madame [Y] la somme de 1750.00 € TTC au titre de la perte financière pour la reprise du chantier par des entreprises par rapport au devis initial (surcout de l'enduit de finition)

Celle de 5000.00 € au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux subis

Celle de 3500.00 € ttc au titre de l'article 700 du CPC

Celle de 360.00 € au titre du cout du constat d'huissier

Le condamner aux entiers dépens

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

FAITS ET PROCEDURE

Selon devis accepté du 15 février 2023 les demandeurs ont confié au défendeur des travaux portant création d'un garage pour un montant de 36400.00 € TTC

Le chantier a démarré fin septembre 2024

Les délais n'ont pas été tenus et depuis avril 2025 le chantier est abandonné

Une mise en demeure pour terminer le chantier a été adressée le 23 juin 2025, celle-ci est restée sans effet Les demandeurs ont réglé la somme de 28840.00 € soit 79.23 % du prix initial de 36400.00 € TTC

Un constat d'huissier a été dressé le 16/09/2025 lequel a constaté l'abandon du chantier et des prestations non réalisées (porte de garage, couvertines et lignes de gouttière manquantes, murs extérieurs à l'état brut)

Il a été également constaté des malfaçons (infiltrations d'eau à l'intérieur, jours visibles entre les panneaux et les parpaings…)

Compte tenu des prestations non réalisées, des délais écoulés, de l'abandon du chantier constaté, les demandeurs sollicitent la résolution du marché aux torts exclusifs du défendeur

Compte tenu de la somme de 28840.00 € versée, du constat d'huissier relatifs aux prestations non réalisées et figurant sur le devis la somme de 5726.76 € TTC a été indument versée

Le conseil des demandeurs expose les demandes au titre de dommages et intérêts subis (préjudices matériels et financiers) mais aussi les préjudices moraux.

SUR CE, LE TRIBUNAL

ATTENDU

que la partie défenderesse est non comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n'a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu'en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparution de Monsieur [O] [C] laquelle laisse présumer qu'elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.

ATTENDU

qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier et des dires de la demanderesse que la demande est justifiée, notamment par la production :

Du devis signé

Des échanges de mails

De la mise en demeure de terminer les travaux

Des justificatifs des règlements

Des factures

Du constat d'huissier

De devis de l'enduit

Du devis des couvertines

Du devis porte de garage

ATTENDU

que conformément à la loi et aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'attitude de la partie défenderesse s'expose aux sanctions de l'article 1217 et suivants du code civil relatifs à la résolution judiciaire du contrat qui est justifiée par les pièces du dossier

Compte tenu de ce qui précède, des explications du conseil des demanderesses et des pièces produites au dossier, il sera fait droit à la demande principale relative à la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [C].

Il sera fait droit au paiement de la somme de 5726.76 € avec intérêts correspondant aux sommes indument versées pour travaux non réalisés, ainsi qu'à celle de 1750.00 € au titre de la perte financière

Pour ce qui concerne la demande au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux subis celle-ci sera limitée à la somme de 2000.00 € tout comme celle au titre de l'article 700 du CPC

L'attitude de la défenderesse justifie sa condamnation aux entiers dépens de l'instance

ATTENDU que l'attitude du défendeur justifie que l'exécution provisoire de la présente décision ne soit pas écartée

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil

Vu les pièces du dossier

Constate-la non comparution de Monsieur [O] [C]

Juge recevable les demandes de Madame [F] [T] [D] [A] et Monsieur [J] [Q]

Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [F] [T] [D] [A] et Monsieur [J] [Q] d'une part et Monsieur [O] [C] d'autre part, aux torts exclusifs de Monsieur [O] [C]

En conséquence :

Condamne Monsieur [O] [C] au paiement à Madame [F] [T] [D] [A] et Monsieur [J] [Q] de la somme de 5726.76 € majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 18/12/2025 au titre des sommes indument versées pour travaux non réalisés compte tenu de l'état d'avancement réel du chantier

2026 C

Condamne Monsieur [O] [C] à payer à Madame [F] [T] [D] [A] et Monsieur [J] [Q] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et financiers subi à Monsieur [Q] et Madame [A] la somme de 1750.00 € TTC au titre de la perte financière pour la reprise du chantier par des entreprises par rapport au devis initial (surcout de l'enduit de finition)

Celle de 2000.00 € au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux subis

Celle de 2000.00 € ttc au titre de l'article 700 du CPC
* Celle de 360.00 € au titre du cout du constat d'huissier

Le condamne aux entiers dépens en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 76.32 €uros

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision

Mme. PARMENTIER Greffière

M. HOCHARD Président de Chambre

Grosse délivrée à Maître Elodie CHEIKH HUSEIN Avocate au Barreau de LILLE Le 24 Juin 2026

Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD

Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.

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