T. com. 6202, 11 juin 2026, n° 2026002555
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2ème chambre
11/06/2026
RG : 2026 002555 - JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE C/[I] [S], [H], [X]
ENTRE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] - [Adresse 1] agissant poursuite s et diligences de sa directrice domiciliée en cette qualité audit siège.
PARTIE DEMANDERESSE, représentée par M. [Z] [L] muni d'un pouvoir de Mme [V] [D].
D'UNE PART.
ET
: [I] [S], [H], [X] - [Adresse 2] –
travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
* inscrit au RNE sous le n° 751 309 956.
PARTIE DEFENDERESSE, non comparante ni personne pour elle.
D'AUTRE PART.
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Louis FOISSEY président de chambre, M. Yves SZRAMA et Mme Françoise WHEATLEY juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
Suivant exploit en date du 4 mai 2026, délivré par Me [O] [G] (remise à personne), l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait citer devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, pour l'audience du 11/06/2026, M. [I] aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure collective.
A l'appui de son assignation, l'URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] fait valoir que M. [I] rencontre des difficultés pour acquitter ses charges sociales depuis le premier trimestre 2024 ; qu'il reste lui devoir une somme en principal de 3 703.93 € au titre des cotisations et majorations de retard ; que la dette est certaine, liquide et exigible.
A l'audience, M. [L] soutient l'assignation délivrée par l'URSSAF et rappelle le montant de sa créance.
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que M. [I] est inscrit au RNE pour une activité de
travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
; qu'ainsi les dispositions des articles L681-1 du code de commerce lui sont applicables ;
Qu'eu égard au montant des cotisations URSSAF dû et aux tentatives infructueuses de recouvrement forcé, il est suffisamment établi que M. [I] n'est pas en mesure d'honorer son passif exigible avec son actif disponible ; qu'ainsi son état de cessation des paiements est démontré et les conditions d'ouverture d'une procédure collective visées par l'article L631-1 et suivants du code de commerce sont remplies.
Attendu qu'en l'absence de M. [I], cité à personne, le tribunal ne dispose pas d'éléments sur sa situation personnelle active et passive de sorte qu'il est dans
l'incapacité d'apprécier si M. [I] est également en situation de surendettement telle que prévue par l'article L711-1 du code de la consommation.
Que dés lors, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire limitée au seul patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel conformément à l'article L681-2 II et fixera provisoirement la date de cessation des paiements au 11/12/2024, délai maximal prévu par la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
[N]
une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [S] [I] inscrit au RNE sous le n° 751 309 956 dont le l'établissement est [Adresse 2].
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article L681-2 II C.com.
INVITE
le cas échéant, les salariés à désigner, au sein de leur entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions de l'article L.621-4 du code précité et à déposer au greffe le procès-verbal de désignation ou de carence.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 11/12/2024.
FIXE
la fin de la période d'observation à six mois, convoque cependant, dès à présent, conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, M. [I] en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer – [Adresse 3] à l'audience du 23/07/2026 à 09:45 date à laquelle le tribunal se prononcera sur la poursuite de la période d'observation au vu d'un rapport démontrant que l'entreprise respecte ses obligations légales et dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de l'activité.
NOMME M. Yves SZRAMA, juge commissaire.
DESIGNE
la SELARL RUFFIN MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me Marion RUFFIN-MICHAUX [Adresse 4], lequel établira en application des articles L 621-1 & L 631-18, la liste des créances dans le délai de douze mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
DESIGNE
la SARL DEBACKER & RICHMOND - ENCHERES COTE D'OPALE [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L622-6 du Code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine.
ORDONNE
toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le greffier
Thierry MARQUET-PAQUIER
le président.
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