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T. com. 6202, 11 juin 2026, n° 2026002666


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Date
11/06/2026
Numéro
2026002666
Lieu / cour
6202
Chambre
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
Id
6a3d34ffcdc6046d47b03cb7

Texte de la décision

5,219 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2ème Chambre

11/06/2026

RG : 2026 002666 - JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE C/NHL SERVICES (SAS)

ENTRE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] - [Adresse 1] agissant poursuite s et diligences de sa directrice domiciliée en cette qualité audit siège.

PARTIE DEMANDERESSE, représentée par M. [F] [L] muni d'un pouvoir de Mme [Q] [R].

D'UNE PART.

ET

: NHL SERVICES (SAS) - [Adresse 2]

conciergerie pour les professionnels et particuliers et prestations associées

– 920 133 162 RCS [Localité 2].

PARTIE DEFENDERESSE, représentée par M. Jérôme [Y], président de la société.

D'AUTRE PART.

Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Louis FOISSEY président de chambre, M. Yves SZRAMA et Mme Françoise WHEATLEY juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.

Suivant exploit en date du 21 mai 2026, délivré par Me [O] [V] (remise étude), l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait citer devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, pour l'audience du 11/06/2026, la société NHL SERVICES (SAS) aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure collective.

A l'appui de son assignation, l'URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] fait valoir que la société NHL SERVICES (SAS) rencontre des difficultés pour acquitter ses charges sociales pour les mois de juillet et août 2025 ; qu'il reste lui devoir une somme en principal de 3 169.62 € au titre des cotisations salariales, patronales et majorations de retard ; que la dette est certaine, liquide et exigible.

A l'audience, M. [L] soutient l'assignation délivrée par l'URSSAF et rappelle le montant de sa créance.

M. [Y] a comparu en chambre du conseil. Il ne conteste pas la dette URSSAF. Il a déclaré avoir cessé son activité depuis 6 mois et avoir repris un emploi salarié en raison de problèmes de santé et d'un accident du travail de son seul salarié. Il explique cependant que la situation va se rétablir et précise que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de près de 90k €.

Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu qu'il apparaît que la société NHL SERVICES (SAS) n'est pas en mesure de régler les sommes dues au titre des cotisations échues, suffisamment établies par les titres produits par le créancier requérant.

Attendu que M. [Y] ne conteste pas l'existence de la dette URSSAF.

Attendu que l'ancienneté des sommes dues ainsi que le caractère infructueux des poursuites démontrent l'état de cessation des paiements de la société NHL SERVICES (SAS), caractérisé par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Que le chef d'entreprise ayant manifesté son souhait à l'audience de poursuivre son activité, il convient, dans l'attente de disposer d'éléments comptables plus complets d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Que la procédure permettra à la société de rapidement apurer son passif visiblement faible par le biais d'un plan de redressement.

Que la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 15/08/2025, date d'exigibilité de la créance URSSAF.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

[D]

une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société NHL SERVICES (SAS) immatriculée sous le n° 920 133 162 RCS [Localité 2] dont le siège social est [Adresse 2].

INVITE

le cas échéant, les salariés à désigner, au sein de leur entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions de l'article L.621-4 du code précité et à déposer au greffe le procès-verbal de désignation ou de carence.

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 15/08/2025.

FIXE

la fin de la période d'observation à six mois, convoque cependant, dès à présent, conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, la société NHL SERVICES (SAS), en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer – [Adresse 3] à l'audience du 27/08/2026 à 15:15 date à laquelle le tribunal se prononcera sur la poursuite de la période d'observation au vu d'un rapport démontrant que l'entreprise respecte ses obligations légales et dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de l'activité.

NOMME M. Yves SZRAMA, juge commissaire.

DESIGNE

la SELARL [P], prise en la personne de Me [N] [P] [Adresse 4], lequel établira en application des articles L 621-1 & L 631-18, la liste des créances dans le délai de douze mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

DESIGNE

la SARL DEBACKER & RICHMOND - ENCHERES COTE D'OPALE [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L622-6 du Code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine.

ORDONNE

toutes les publicités prévues en pareille matière.

EMPLOIE

les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.

le greffier

Thierry MARQUET-PAQUIER

le président.

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