T. com. 6202, 11 juin 2026, n° 2026002665
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2ème chambre
11/06/2026
RG : 2026 002665 - JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE C/ [V] FRANCE (SARL)
ENTRE : SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES - [Adresse 1] [Localité 1]
PARTIE DEMANDERESSE, représentée par M. [W] [H], muni d'un pouvoir de M. [T] [R], responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 2]
D'UNE PART
ET : [V] FRANCE (SARL) - [Adresse 2]
commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
– 815 379 698 RCS [Localité 2]
PARTIE DEFENDERESSE, représentée par M. [Q] [K], gérant de la société [V] France (SARL)
D'AUTRE PART
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Louis FOISSEY président de chambre, M. Yves SZRAMA et Mme Françoise WHEATLEY juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
Suivant exploit en date du 18 mai 2026, délivré par Me [S] [L] (remise à personne morale), le SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES a fait citer devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, pour l'audience du 11/06/2026, la société [V] FRANCE (SARL) aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure collective.
A l'appui de son assignation, le SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES fait valoir que le comptable public détient à l'encontre de la société [V] FRANCE (SARL) une créance privilégiée d'un montant de 19 072 € en droit et pénalités. Ces dettes fiscales ont été régulièrement authentifiées par voie d'avis de mise en recouvrement. Le gérant n'a pas respecté ses obligations déclaratives. Les mesures de poursuite engagées par le SIE de [Localité 2] n'ont pas permis d'apurer les créances. Malgré des relances écrites réalisées par le service gestionnaire, le dirigeant ne réagit plus et aurait repris une activité salariée.
A l'audience, M. [H] soutient l'assignation délivrée par le SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES. Il actualise le montant de la créance fiscale qui s'élève à 19 469 €.
M. [K] reconnait l'existence de la dette fiscale (dont 8 900 € de TVA). Ce dernier n'avait plus les moyens de payer un comptable. Il a cessé son activité et repris un poste salarié. Il a perdu près de 62 000 € de stock (valeur
d'achat) et mentionne l'existence d'un prêt bancaire contracté à hauteur de 106 000 €.
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu'il apparaît que la société [V] FRANCE (SARL) n'est pas en mesure de régler les sommes dues suffisamment établies par les titres produits par le créancier requérant ;
Attendu que l'importance des sommes dues ainsi que le caractère infructueux des poursuites démontrent l'état de cessation des paiements de la société [V] FRANCE (SARL), caractérisée par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, de constater l'état de cessation des paiements de la société [V] FRANCE (SARL), et d'en fixer provisoirement la date au 11/12/2024, délai maximal autorisé par la loi.
Qu'eu égard à la cessation d'activité d'ores et déjà intervenue, à l'insuffisance de chiffre d'affaires et au souhait formulé par le dirigeant, il convient, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L641-1 à L641-15 du code de commerce ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l'égard
de la société [V] FRANCE (SARL) immatriculée sous le n° 815 379 698 RCS [Localité 2] dont le siège social est [Adresse 2].
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 11/12/2024.
NOMME
M. Yves SZRAMA juge commissaire.
DESIGNE
la SELARL [M] prise en la personne de Maître [P] [M] - [Adresse 3], liquidateur.
DESIGNE
la SARL DEBACKER & RICHMOND - ENCHERES COTE D'OPALE [Adresse 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine.
DIT
que conformément à l'article L641-1 du code précité, le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec les propositions d'admission et/ou de rejet dans le délai de 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
FIXE
à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT
qu'il appartiendra à M. [K] d'informer le Tribunal et le mandataire liquidateur ci dessus désigné de tout changement de son adresse personnelle, afin d'être joint à tout moment pour les besoins de la procédure.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le greffier
Thierry MARQUET-PAQUIER
le président.
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