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T. com. 7102, 22 juin 2026, n° 2025004375


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Date
22/06/2026
Numéro
2025004375
Lieu / cour
7102
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
6a3d3701cdc6046d47b1b044

Texte de la décision

16,381 caractères

REPERTOIRE GENERAL : 2025 004375

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT du 22 JUIN 2026

DEMANDEUR(S):

DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE SAS venant aux droits de la société FALGUIERE CONSEIL SAS [Adresse 1] [Localité 1] 09 SIREN : 789 177 381 Représenté par : Guillaume ANCELET [Adresse 2]

DEFENDEUR(S):

IMMO CREUSOT (SARL) [Adresse 3]: 479 893 661 Représenté par : [J] [H] [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

L'affaire a été débattue le 20/04/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :

Président

: Patrick TABOURET

Juges

: Angelo ARCARISI

: Pascal GUINOT

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM

PRONONCE

le 22 juin 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC FAITS ET PROCEDURE

La société FALGUIERE CONSEIL a pour objet le développement et l'exploitation de plateformes internet d'intermédiation et de transactions immobilières sous le nom de « Meilleurs Agents.com ».

La SARL IMMO CREUSOT exerce une activité d'agence immobilière.

Le 28 janvier 2016, la SARL IMMO CREUSOT a souscrit auprès de la SAS FALGUIERE CONSEIL un bon de commande n° 00004453 signé électroniquement, relatif à un abonnement mensuel, permettant une mise en avant et un gain de visibilité sur la plateforme www.meilleursagents.com

Les factures ont été régulièrement payées par la SARL IMMO CREUSOT jusqu'au 5 janvier 2021.

Ensuite, la SARL IMMO CREUSOT a cessé ses paiements et a contesté le montant des factures litigieuses, par courriel du 12 mai 2021. Elle a réitéré sa contestation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2021.

La SAS FALGUIERE CONSEIL a mandaté l'agence de recouvrement AGIR RECOUVREMENT.

La SARL IMMO CREUSOT a renouvelé ses demandes d'explications par lettres recommandées des 4 mars 2022 et 30 mai 2022.

Par courriel du 12 juillet 2022, la SARL IMMO CREUSOT a proposé une solution amiable de règlement à hauteur de 710,56 euros, solution refusée par la SAS FALGUIERE CONSEIL

La société FALGUIERE CONSEIL a été absorbée par la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE et a fait l'objet d'une radiation le 12 juin 2024. La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE vient aux droits de la société FALGUIERE CONSEIL.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023, la SAS FALGUIERE CONSEIL, aux droits de laquelle vient la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, a fait assigner la SARL IMMO CREUSOT devant le Tribunal de Commerce de Paris.

Par jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Paris s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé la cause au Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône.

Le certificat de non-appel a été délivré le 23 mai 2025 par la Cour d'Appel de Paris.

L'affaire a été transférée au Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône sous le numéro de rôle général 2025004375.

L'affaire a été plaidée le 20/04/2026 et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 22 juin 2026.

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance et aux pièces versées au débat

DEMANDES DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoiries, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE demande au tribunal de:

Condamner la SARL IMMO CREUSOT à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, venant aux droits de la SAS FALGUIERE CONSEIL, la somme de 2.908,21 euros en principal avec intérêts au taux contractuel, soit les intérêts de retard égal à 10 fois le taux légal en vigueur à compter du mois d'octobre 2021;

À titre subsidiaire : condamner la SARL IMMO CREUSOT à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, venant aux droits de la SAS FALGUIERE CONSEIL, la somme de 2.908,21 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s'imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du code civil ;

Condamner la SARL IMMO CREUSOT à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, venant aux droits de la SAS FALGUIERE CONSEIL, la somme de 360 euros sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-10 du code de commerce ;

Condamner la SARL IMMO CREUSOT à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, venant aux droits de la SAS FALGUIERE CONSEIL, la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamner la SARL IMMO CREUSOT à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, venant aux droits de la SAS FALGUIERE CONSEIL, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SARL IMMO CREUSOT aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SARL IMMO CREUSOT demande au tribunal de:

Débouter la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE venant aux droits de la SAS FALGUIERE CONSEIL de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions contraires;

Déclarer la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE venant aux droits de la SAS FALGUIERE CONSEIL mal fondée en toutes ses prétentions et demandes, et par conséquent l'en débouter ;

Déclarer satisfactoire la proposition de la SARL IMMO CREUSOT de verser pour solde de tout compte à la société DIGITAL CLASSIFIEDS France, venant aux droits de la SAS FALGUIERE CONSEIL, la somme de 710,56 euros ;

En tout état de cause : condamner la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE venant aux droits de la SAS FALGUIERE CONSEIL à payer à la SARL IMMO CREUSOT la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE venant aux droits de la SAS FALGUIERE CONSEIL aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :

Sur la régularité de la procédure et la qualité à agir de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE

La société

DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE

indique avoir postérieurement à l'assignation absorbé la société FALGUIERE CONSEIL, laquelle a fait l'objet d'une radiation le 12 juin 2024, et venir par conséquent aux droits de la société FALGUIERE CONSEIL. Elle reprend les mêmes arguments et produit les mêmes pièces que devant le Tribunal de Commerce de Paris.

La SARL IMMO CREUSOT ne formule aucune observation

Sur l'existence et la validité du contrat liant les parties

La société

DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE

soutient que la SARL IMMO CREUSOT a souscrit le 28 janvier 2016 un bon de commande n° 00004453 signé électroniquement, qui a valeur contractuelle.

Elle indique que les conditions générales ont été communiquées et mises à jour le 18 septembre 2020, puis de nouvelles conditions particulières sont entrées en vigueur le 1er juin 2021.

Elle rappelle que le bon de commande stipule: « Par ma signature, je déclare avoir lu et accepté les conditions générales d'utilisation et de vente accessibles sur le site http://www.meilleursagents.com/salesterms_pro et jointe à ce document à titre d'information ».

Elle soutient que le contrat s'est renouvelé par tacite reconduction chaque année au mois de janvier, et que la SARL IMMO CREUSOT ne justifie pas avoir résilié le contrat dans les formes contractuelles.

La SARL IMMO CREUSOT conteste l'existence d'un contrat de partenariat, indiquant que la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ne verse aux débats aucun contrat en tant que tel, mais uniquement le recto d'un simple bon de commande n° 00004453 daté et signé électroniquement du 28 janvier 2016.

Elle souligne qu'aucun contrat sur lequel figurerait son objet ou toute autre modalité d'exécution, notamment le prix, n'est versé aux débats.

Elle conteste avoir reçu ou accepté les conditions générales mises à jour le 18 septembre 2020 et le 1er juin 2021, lesquelles seraient inopposables.

Elle rappelle que le Tribunal de Commerce de Paris a précisé dans son jugement du 31 janvier 2025 que « les conditions générales attachées au bon de commande signé électroniquement le 28 janvier 2016 ne sont pas versées au débat par DIGITAL CLASSIFIEDS, ce dernier n'ayant versé au débat que des conditions générales en date du 18 septembre 2020 et du 1er juin 2021, conditions générales par ailleurs non signées par IMMO CREUSOT, et donc non opposables au titre du présent litige ».

Sur la somme en principal sollicitée

La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE réclame le paiement de la somme de 2.908,21 euros correspondant au solde des factures impayées de janvier à septembre 2021. Elle soutient que la SARL IMMO CREUSOT a utilisé ses services, et reste redevable de cette somme. Elle indique que le contrat ne peut être résilié qu'à l'échéance, moyennant un préavis de trois mois, contractuellement stipulés, et que la SARL IMMO CREUSOT ne justifie pas avoir résilié le contrat dans les formes.

La SARL IMMO CREUSOT

conteste le bien-fondé de la facturation émise à compter de janvier 2021, soulignant une augmentation substantielle de 88 % du tarif mensuel (de 203,84 euros à 383,84 euros), sans information préalable ni acceptation de sa part. Elle indique que la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE est demeurée taisante face à ses demandes légitimes d'explications.

Elle soutient que la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE n'a exécuté aucune prestation à compter de fin avril 2021, et ne peut donc sérieusement revendiquer un quelconque paiement pour les mois suivants.

Elle renouvelle sa proposition de verser pour solde de tout compte la somme de 710,56 euros se décomposant comme suit : facture de janvier 2021 pour un montant de 99,04 euros et factures de février à avril 2021 pour 611,52 euros, soit 203,84 euros par mois x 3 mois, sur la base du tarif initial convenu.

Sur les intérêts, la capitalisation des intérêts et l'imputation des paiements

La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE sollicite les intérêts au taux contractuel prévu à l'article 10.3 des conditions générales de vente, soit les intérêts de retard égal à 10 fois le taux légal en vigueur à compter du mois d'octobre 2021.

À titre subsidiaire, elle demande les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022. Elle demande également la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, et que tous les paiements effectués s'imputent par priorité sur les intérêts dus, conformément à l'article 1343-1 du code civil.

La SARL IMMO CREUSOT soutient que les demandes de capitalisation des intérêts, d'imputation des paiements en priorité sur le capital et de frais de recouvrement ne sauraient valablement prospérer, eu égard à la mauvaise foi patente de la SAS FALGUIERE CONSEIL, et au caractère mal fondé de sa demande en paiement.

Sur l'application des articles D 441-5 et L 441-10 du code de commerce

La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE réclame la somme forfaitaire de 40 euros par facture sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-10 du code de commerce, soit pour neuf factures la somme de 360 euros.

La SARL IMMO CREUSOT sollicite le rejet de cette demande, celle-ci étant accessoire à sa demande principale en paiement qu'elle conteste.

Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive

La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE soutient que le comportement de la SARL IMMO CREUSOT est totalement dilatoire et engendre un préjudice distinct du simple retard de paiement. Elle indique être contrainte de provisionner la somme de 2.908,21 euros au passif de son bilan et sollicite 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.

La SARL IMMO CREUSOT soutient que la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE n'a subi aucun préjudice démontré et qu'au contraire, c'est elle qui a été lésée par des arguments commerciaux fallacieux. Elle rappelle que la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE n'a pas répondu à ses demandes légitimes d'explications, et a refusé sa proposition amiable de règlement.

Sur les demandes accessoires

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE sollicite la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'attitude de la défenderesse.

La SARL IMMO CREUSOT

sollicite la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, indiquant qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts.

DISCUSSION

Le Tribunal confirme la qualité à agir de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, venant aux droits de la société FALGUIERE CONSEIL.

Sur l'existence et la validité du contrat liant les parties

Le Tribunal constate l'existence d'un bon de commande en date du 28 janvier 2016 (pièce demandeur n°1), signé électroniquement pour la société IMMO CREUSOT, pour un abonnement mensuel de 84,93€ HT.

Le Tribunal relève que le bon de commande fait mention des conditions générales de vente accessibles sur le site internet du fournisseur. Ces conditions générales ne sont pas fournies par le Demandeur, seules les conditions générales de vente datées de 2020 et 2021 sont fournies, mais non signées et non paraphées par aucune des parties.

Le Tribunal dira que le seul document contractuel liant les parties est le bon de commande du 28 janvier 2016.

Sur la somme en principal

Le Défendeur soutient que la prestation du Demandeur a été réalisée jusqu'à fin avril 2021.

Le Tribunal relève que dans les pièces échangées le 12 mai 2021 (pièce Défendeur°19) et le 13 août 2021 (pièce Défendeur n°20), la société IMMO CREUSOT conteste les montants facturés, mais ne remet pas en cause la continuation de la prestation. Le Défendeur n'apporte aucune preuve de la fin de la prestation fin avril 2021. Le Tribunal dira que la prestation s'est poursuivie jusqu'à fin septembre 2021, date correspondant à la dernière facture émise par le Demandeur (pièce Demandeur n°11).

Le Tribunal relève que la facturation mensuelle est passée de 99,04€ TTC en janvier 2021 à 383,84€ TTC en février 2024, sans justificatif ni accord des parties.

Le Tribunal dira que la somme due par la société IMMO CREUSOT à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE pour la prestation de janvier à septembre 2021 est de 891,36€ TTC, correspondant à 9 loyers de 99,04€ TTC.

Sur les demandes de paiement en paiement des intérêts de retard, des indemnités au titre des articles D441-5 et L 441-10 du Code de Commerce et des dommages et intérêts

Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de compter d'intérêts de retard ou de pénalités sur les factures impayées, le montant facturé et réclamé n'étant pas justifié.

Pour les mêmes motifs, les demandes au titre des articles D441-5 et L 441-10 du Code de Commerce et en dommages et intérêts seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Il serait équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés en raison de ce procès, le Tribunal déboutera l'ensemble des parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

Il convient de laisser les dépens à la charge de IMMO CREUSOT SARL qui perd son procès, conformément à l'article 696 du CPC il conviendra au Tribunal de condamner IMMO CREUSOT SARL au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 1103 et suivants du code civil

Vu les pièces versées aux débats

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONDAMNE la société IMMO CREUSOT SARL à payer la somme de 891,36€ TTC à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE pour les prestations de janvier 2021 à septembre 2021.

DEBOUTE la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de ses autres demandes

DEBOUTE la société IMMO CREUSOT SARL de ses demandes

CONDAMNE la société IMMO CREUSOT SARL aux entiers dépens.

Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Signé électroniquement par Jacques LACHAL.

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