T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2025003703
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003703
ENTRE :
1) SARL POLE MAT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Meaux B 420 769 770
2) SAS WIAME FILS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Meaux B 322 750 175
Parties demanderesses : assistées de Me Bénédicte AMBLARD Avocat (B113) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (E1344)
ET :
1) la SELAFA MJA en la personne de Me [V] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS LOCAMOD, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 393148531
Partie défenderesse : non comparante
2) SOCIETE CIVILE PROFESSIONELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [H] [Adresse 4] prise en la personne de Maître [G] [H], es qualité d'administrateur judiciaire de la société LOCAMOD,
3) SELARL ASCAGNE AJ, [Adresse 5] prise en la personne de Maître [J] [F], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société LOCAMOD,
4) La SCP BTSG.2, [Adresse 6] prise en la personne de Maître [Z] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LOCAMOD,
5) SCP BTSG.2, [Adresse 6] prise en la personne de Maître [L] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LOCAMOD, Parties défenderesses : assistées de AARPI ARCHERS - Maître Clément PHALIPOU Avocat et comparant par Me FONTAINE Anne-Lise Avocat (RPJ110490)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
POLE MAT est une filiale du groupe WIAME FILS, spécialisée dans la location et la vente d'engins de chantier.
LOCAMOD a pour activité la location d'équipements pour la construction (échafaudages, bâtiments modulaires, etc.) et d'engins de BTP. Elle exploite un réseau d'agences locales couvrant 5 régions : Grand Paris, Normandie, Grand Ouest, Picardie et Grand Est.
Dans le cadre d'une opération de refinancement de sa dette obligataire réalisée en décembre 2022, LOCAMOD a constitué en novembre 2022 deux sociétés « SPV -
special-purpose vehicles
», LOCAMOD CHANTIERS et LOCAMOD EQUIPEMENTS, qui ont chacune émis une dette obligataire souscrite par des fonds représentés par SANTANDER ASSET MANAGEMENT et par SIENNA AM FRANCE et dont les titres ont par la suite été transférés dans des patrimoines fiduciaires à titre de fiducie-sûreté au bénéfice de prêteurs obligataires.
Les échafaudages et modules utilisés par LOCAMOD ont été transférés à la SPV LOCAMOD CHANTIERS, qui garantissait la dette obligataire dite Chantiers (souscrite par le fonds SIENNA);
Les machines de BTP ont été transférées à la SPV LOCAMOD EQUIPEMENTS qui garantissait la dette obligataire dite Équipements (initialement portée par la banque SANTANDER puis par LYNSTONE SSF HOLDINGS, également actionnaire, après un rachat de cette dette intervenu au printemps 2024).
Après ces cessions, les SPVs ont loué les matériels à LOCAMOD, qui les exploitait et qui devait payer des loyers permettant le remboursement de la dette obligataire.
Les sociétés POLE MAT et WIAME FILS ont fourni du matériel de chantier à la société LOCAMOD, selon des contrats de location adossés à un engagement d'achat à l'issue de la location. Les contrats sont tous identiques, d'une durée de 60 mois, entre les mêmes personnes, pour les mêmes biens, selon les mêmes conditions générales.
Sont concernés par la présente affaire :
33 matériels ayant fait l'objet de contrats de location avec engagement d'achat conclus entre POLE MAT et LOCAMOD arrivés à expiration en mars 2023 ;
26 matériels ayant fait l'objet de contrats de location avec engagement d'achat conclus entre POLE MAT et LOCAMOD arrivés à expiration en novembre 2023 ;
2 matériels ayant fait l'objet de contrats de location avec engagement d'achat conclus entre WIAME FILS et LOCAMOD arrivés à expiration en mars 2023.
Ni POLE MAT, ni WIAME FILS n'ont envoyé à LOCAMOD les factures visées dans les engagements d'achat de matériel.
Le 5 octobre 2023, POLE MAT a mis en demeure LOCAMOD de régler sous 8 jours la somme de 291.687,30 euros correspondant, selon elle, au montant des sommes restant dues depuis le mois de mars 2023 au titre des 33 contrats de location.
Puis, par acte du 10 novembre 2023, POLE MAT a assigné LOCAMOD devant le juge des référés près le tribunal de commerce de Paris aux fins de solliciter la résiliation des 33 puis de 59 contrats de location impayés depuis le mois de mars 2023 et le paiement des sommes dues. Le juge des référés a statué que l'affaire devait être jugée au fond vu sa complexité.
Un différend existe entre POLE MAT et LOCAMOD. POLE MAT soutient que les factures de vente étaient envoyées habituellement après paiement, alors que LOCAMOD indique ne pas avoir pu payer faute de facture, le différent portant sur 61 machines.
Une procédure de conciliation a été mise en place, sans succès.
Dans le cadre de l'opération de refinancement du Groupe NMPO réalisée en décembre 2022, la propriété d'environ 1 100 machines a été transférée par LOCAMOD à la société LOCAMOD EQUIPEMENTS, dont les 61 machines réclamées par POLE MAT.
Le 21 juin 2024, LOCAMOD a été mise en redressement judiciaire.
Le 25 avril 2025, le TAE de Paris a arrêté un plan de cession des actifs et de l'activité Equip'Pro de LOCAMOD en faveur de la SAS FLS et prononcé la liquidation judiciaire de
LOCAMOD, nommant la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [Z] [N] et en la personne de Maître [L] [M], en qualité de liquidateurs judiciaires de LOCAMOD tandis que la SCP ABITBOL & [H], prise en la personne de Maître [G] [H], et la SELARLU ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître [J] [F], ont été maintenues en qualité d'administrateurs judiciaires de LOCAMOD jusqu'à la signature des actes de cession.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, POLE MAT et WIAME FILS ont revendiqué la propriété de respectivement 59 machines et 2 machines, par courriers de leur conseil en date du 25 juin 2024.
Par courriers du 13 septembre 2024, les administrateurs judiciaires ont fait part à POLE MAT et WIAME FILS de la contestation de LOCAMOD. Ils leur ont également indiqué que sur les 59 machines revendiquées par POLE MAT, 23 machines se trouvaient physiquement sur le parc de LOCAMOD à l'ouverture de la procédure et que les deux machines revendiquées par WIAME FILS s'y trouvaient également.
Le 10 octobre 2024, POLE MAT et WIAME FILS ont chacune déposé une requête en revendication pour les 25 machines identifiées au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris.
Par deux ordonnances en date des 13 novembre et 4 décembre 2024, la juge commissaire s'est déclarée incompétente pour statuer sur les revendications de POLE MAT et WIAME FILS, invitant les parties à saisir les juridictions du fond.
Dans une ordonnance du 17 juillet 2025, la juge commissaire a relevé que LOCAMOD EQUIPEMENTS était propriétaire des 25 machines, puis le TAE de Paris a rétracté cette ordonnance par deux jugements le 9 décembre 2025, suite à une demande de POLE MAT et WIAME FILS.
LOCAMOD EQUIPEMENT a interjeté appel de ces deux jugements le 17 décembre 2025.
C'est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 9 janvier 2025, la SARL POLE MAT et la SAS WIAME FILS assignent la société LOCAMOD, représentée par son président, la société HOCHE TRIOMPHE INDUSTRIE, la SCP ABI TBOL & [H], prise en la personne de Maître [G] [H], es qualité d'administrateur judiciaire de la société LOCAMOD, la société ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [J] [F], es qualité d'administrateur judiciaire de la société LOCAMOD, la société [Z] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la société LOCAMOD, la société BTSG2 prise en la personne de Maître [Z] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la société LOCAMOD, la société BTSG2 prise en la personne de Maître [L] [M], es qualité de mandataire judiciaire de la société LOCAMOD.
Par cet acte et par leurs conclusions responsives et récapitulatives du 11 mars 2026, la SARL POLE MAT et la SAS WIAME FILS demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu, les principes fondamentaux du contradictoire et de l'égalité des créanciers,
Vu notamment l'art L 624-9, L 631-9, L 622-13, L 624-9, L 642-1 du CC, R 662-3 du CC, les mises en demeures de payer et les résolutions en résultant, les articles 1,10 et 12 des contrats portant sur ce Matériel, les dispositions des articles 9 du CPC, 1240, 1224,1104, 1131, 1654 du C. CIV, la jurisprudence, vu l'art 1383-2 C CIV et tous autres textes et principes applicables, vu les aveux contenus dans ses conclusions de LOCAMOD du 15 mai 2025, vu l'inopposabilité de l'acte de « transfert » effectué en fraude des contrats,
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dissimulé par les défendeurs, conclu en décembre 2022, vu la sommation de communiquer du 10/6/25 ;
* Sur la compétence et le sursis à statuer :
* Rejeter l'exception d'incompétence, irrecevable et mal fondée, soulevée par les organes de la procédure de LOCAMOD,
* Dire et juger que le Tribunal de céans est compétent pour connaître de l'ensemble de ces demandes, qui relèvent de son office dans le cadre de la procédure collective de la société LOCAMOD,
* Juger que, si certaines demandes devaient être analysées comme une action autonome en responsabilité civile personnelle dirigée contre les organes de la procédure, il appartiendra, le cas échéant, au tribunal judiciaire d'en connaître, sans que cela fasse obstacle à ce que le présent tribunal statue pleinement sur la propriété, la résiliation des contrats et la restitution / indemnisation des matériels litigieux,
* Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société LOCAMOD, infondée faute d'identité d'objet et de cause entre la présente instance et les procédures d'appel enregistrées sous les numéros RG 26/00109 et 26/00111, et portant une atteinte injustifiée aux droits de POLE MAT / WIAME FILS
Sur le fond,
* Dire et juger que LOCAMOD a violé ses obligations contractuelles essentielles des articles 1 et 10 de tous les contrats, en cédant les biens loués à POLE MAT et WIAME FILS par acte du 14 décembre 2022 ;
* Juger inopposable la cession des biens invoquée par LOCAMOD, au profit de LOCAMOD EQUIPEMENTS,
* Dire et juger que la société LOCAMOD ne pouvait céder à la société LOCAMOD ÉQUIPEMENTS, dans le cadre de l'opération de refinancement de 2022,
plus de droits qu'elle n'en détenait elle-même sur les matériels litigieux,
* Dire et juger, en conséquence, que la cession intervenue au profit de LOCAMOD ÉQUIPEMENTS est inopposable à POLE MAT / WIAME FILS, véritables propriétaires des matériels,
* Dire et juger que le jugement arrêtant le plan de cession des actifs de la société LOCAMOD au profit de la société FLS n'a ni pour objet ni pour effet de purger ou d'éteindre les droits réels de POLE MAT / WIAME FILS sur les matériels litigieux, et que ce plan de cession ne leur est pas opposable en tant que propriétaires de biens de tiers,
En conséquence,
Sur la restitution des matériels et l'indemnisation,
* Dire et juger que POLE MAT / WIAME FILS sont propriétaires des matériels litigieux identifiés aux débats,
* Ordonner à la société LOCAMOD de restituer à ses frais, à POLE MAT / WIAME FILS, dans un délai de 8 (huit jours) à compter de la signification du présent jugement, l'ensemble des matériels litigieux, dans l'état où ils se trouvent,
Soit les :
23 machines
visées à la requête et listées aux présentes, retrouvées et identifiées par les mandataires de LOCAMOD sur ses locaux, entre les mains de
POLE MAT
, soit les machines :
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[…]
* les 2 machines ci-après, entre les mains de WIAME FILS,
WIAME FILS
[…]
Assortir cette obligation de restitution d'une astreinte provisoire de 1000 (mille) euros par jour de retard et par matériel non restitué, passé le délai susvisé, pendant une durée de 12 mois, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,
À titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la restitution en nature de tout ou partie des matériels litigieux s'avérerait impossible, condamner la société LOCAMOD à payer à POLE MAT / WIAME FILS la valeur de remplacement desdits matériels, telle qu'établie par les pièces produites aux débats, avec fixation de cette créance au passif de la procédure collective de la société LOCAMOD,
En conséquence,
* Fixer les créances de POLE MAT à la somme de 1 635 000 Euros TTC selon les valeurs respectives des machines indiquées aux présentes qui seront restituées, selon la cote officielle établie des biens respectifs reprise au tableau ci-dessus, de la somme correspondante,
dont il conviendra de déduire pour 23 machines de POLE MAT, dont la valeur totale, sur les mêmes bases ( soit de 615 000 Euros TTC si toutes ces machines sont bien restituées, soit un solde de créance à fixer de 1 020 000 E TTC)
* Fixer la créance de WIAME FILS à la somme de 35 000 E TTC, à défaut de la restitution des biens à WIAME FILS, sur les mêmes bases ci-dessus ;
Sur les demandes dirigées contre les organes de la procédure :
Dire et juger que :
les demandes formées à l'encontre des organes de la procédure doivent être analysées, à titre principal, comme des mesures destinées à assurer l'exécution du présent jugement et la sauvegarde des droits de POLE MAT / WIAME FILS en leur qualité de propriétaires de biens de tiers, et non comme une action autonome en responsabilité civile personnelle,
que ces carences justifient la restitution des 25 biens retrouvés et la fixation de créances de valeur pour les 36 disparus sans préjudice de toute condamnation en responsabilité civile des organes relevant des tribunaux judiciaires,
À titre subsidiaire,
Si certaines de ces demandes devaient être requalifiées en action autonome en responsabilité civile personnelle, constate que POLE MAT / WIAME FILS se réservent expressément le droit de saisir les tribunaux judiciaires compétents, sans que cela ne fasse obstacle à l'exécution du présent jugement quant à la propriété, la restitution et l'indemnisation des matériels litigieux,
Sur les demandes accessoires
* Débouter les défendeurs, les organes de la procédure, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires, et notamment de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,
* Vu ce qui précède, condamner tout succombant à payer à POLE MAT / WIAME & FILS la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et entiers dépens ;
* Condamner la société LOCAMOD, eaux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Par leurs conclusions récapitulatives aux fins d'incompétence et de sursis à statuer du 24 mars 2026, la SCP BTSG2, la SCP ABITBOL & [H] et la société d'exercice libéral ASCAGNE AJ demandent au tribunal de :
Vu les articles 73 et suivants et 378 du Code de procédure civile, Vu l'article R. 662-3 du Code de commerce, Vu les articles 1240 et 1582 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
In limine litis,
SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître des demandes des sociétés POLE MAT et WIAME FILS à l'encontre de la SCP ABITBOL & [H], prise en la personne de Maître [G] [H], la SELARLU ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître [J] [F], et la SCP BTSG2 à garantir leur préjudice ;
ORDONNER
, pour le reste du litige, le sursis à statuer dans l'attente des décisions définitives de la Cour d'appel de Paris à intervenir dans les instances n° 26/00109 et 26/00111 ;
Subsidiairement, au fond,
JUGER
que les demandes des sociétés POLE MAT et WIAME FILS sont mal fondées ;
DEBOUTER
les sociétés POLE MAT et WIAME FILS de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
FIXER
à 267.973 euros le montant de la créance de POLE MAT au passif de LOCAMOD ;
FIXER
à 8.694 euros le montant de la créance de WIAME FILS au passif de LOCAMOD ;
DEBOUTER les sociétés POLE MAT et WIAME FILS de leur demande à l'encontre de la SCP ABITBOL & [H], prise en la personne de Maître [G] [H], la SELARLU ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître [J] [F], et la SCP BTSG2 à garantir leur préjudice ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les sociétés POLE MAT et WIAME FILS à payer à LOCAMOD, la SCP ABITBOL & [H], la SELARLU ASCAGNE AJ et la SCP BTSG2 à la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
les sociétés POLE MAT et WIAME FILS aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.
À l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 mai 2026, WIAME FILS et POLE MAT ont ajouté à leur demande : « La garantie des condamnations par les organes de la procédure et à défaut… ».
Cette demande a fait l'objet d'un constat d'audience.
À l'audience en date du 19/05/2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/06/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
POLE MAT et WIAME FILS appuient leurs prétentions sur :
Sur la compétence et le sursis à statuer
La saisine sur le fond par POLE MAT et WIAME FILS est antérieure à l'ordonnance du juge commissaire qui a été rétractée en conséquence.
Toutes les machines cédées à LOCAMOD EQUIPEMENT le 14/12/2022 étaient encore en location
La présente instance ne concerne que POLE MAT, WIAME FILS et LOCAMOD. Elle pose uniquement la question de la restitution des biens litigieux ou de l'indemnisation de POLE MAT/ WIAME FILS.
La revendication de LOCAMOD EQUIPEMENT est postérieure à celle de POLE MAT/ WIAME FILS
La règle possession vaut titre ne peut s'appliquer car les matériels n'ont jamais été en la possession exclusive de LOCAMOD EQUIPEMENT
LOCAMOD ne possédait pas les matériels au moment où il en a effectué le transfert,
LOCAMOD EQUIPEMENT n'était pas de bonne foi.
Même si LOCAMOD était de bonne foi, sa revendication ne prévaut pas à la revendication du propriétaire légitime.
Il n'y a pas d'identité d'objet ni de cause entre les appels faits par LOCAMOD EQUIPEMENT contre la révocation de l'ordonnance et la présente instance.
Sur le fond
La clause de réserve des conditions générales des contrats s'applique aussi au contrat de vente, car celui-ci est indissociable du contrat de location.
Le prix de cession n'a jamais été payé.
Les biens ont été cédés frauduleusement et cette cession frauduleuse est inopposable à POLE MAT ET WIAME FILS.
Le tiers acheteur que LOCAMOD EQUIPEMENT prétend être n'a payé ni les loyers ni le prix de cession à POLE MAT et WIAME FILS.
LOCAMOD, la SCP BTSG2, la SCP ABITBOL & [H] et la société d'exercice libéral ASCAGNE AJ répliquent que :
Sur l'incompétence :
Le tribunal des activités économiques de Paris n'est matériellement pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile à l'encontre des organes de la procédure or ceux-ci sont mis en cause dans l'instance.
Sur le sursis à statuer
LOCAMOD EQUIPEMENT a fait appel de la rétractation de l'ordonnance du juge commissaire lui donnant la propriété des matériels. Cette décision influera sur l'instance en cours.
Sur le fond
La jurisprudence citée par WIAME FILS et POLE MAT s'applique à la location financière, pas à la LOA.
Les 61 contrats objet de l'instance sont arrivés à échéance, et ne peuvent être résiliés. Les engagements d'achat ne comportent aucune clause de réserve et les conditions générales ne régissent que la période de location.
Il n'y avait pas de dirigeant commun entre LOCAMOD EQUIPEMENTS et LOCAMOD, ni de lien capitalistique entre les deux sociétés au moment de la vente des matériels. La SAS FLS a fait son affaire personnelle de la situation contentieuse regardant les matériels. Ils ne sont plus entre les mains de LOCAMOD.
Les prix d'achat des matériels sont des dettes de LOCAMOD vis-à-vis de POLE MAT et WIAME FILS et doivent être traitées dans le cadre de la procédure collective.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.
Sur l'incompétence :
Le code de commerce dispose que ;
En son article L721-3 : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
En son article L721-5: « Par dérogation au 2° de l'article L.721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société. »
En son article R662-3 : « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au jugecommissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. »
En son article L237-12: « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. »
En l'espèce, la demande de POLE MAT et WIAME FILS est «
La garantie des condamnations par les organes de la procédure et à défaut…».
Le tribunal dit que la demande ne spécifie pas une action en responsabilité civile spécifique à l'encontre des organes de la procédure qui ressortirait de l'article L721-5 ou de l'article R663-3 du code de commerce mais une action relevant de l'article L237-12 concernant une action à l'encontre des organes de la procédure commise dans l'exercice de leurs fonctions. En conséquence, le tribunal des activités économiques de Paris se déclarera compétent.
Sur le sursis à statuer :
Il n'est pas contesté par les parties que chacun des équipements fait l'objet de deux contrats :
un contrat de location d'une durée ferme de 60 mois. Les conditions générales du contrat de location stipulent
en leur article 1 que le contrat de location est conclu intuitu personae, en considération des dirigeants et actionnaires de la société locataire.
En leur article 10 propriété du matériel que celui-ci reste la propriété du bailleur pendant toute la durée du contrat de location et que le locataire s'oblige à faire respecter ce droit interdit de céder ou de nantir directement ou indirectement le matériel.
un engagement d'achat par lequel LOCAMOD s'engage à acheter le matériel au terme du contrat de location, sans conditions et pour une somme déterminée. L'engagement d'achat indique que le règlement de la somme s'effectuera à réception de facture.
Le transfert de la propriété des équipements par LOCAMOD à LOCAMOD EQUIPEMENT a été fait en novembre 2022, alors que les contrats de location des équipements n'arrivaient à échéance qu'en mars 2023 et novembre 2023.
Le tribunal dit que LOCAMOD a violé ses obligations contractuelles en transférant la propriété du matériel à LOCAMOD EQUIPEMENT en novembre 2022 alors qu'elle n'en possédait pas les droits.
POLE MAT demande au tribunal la restitution des vingt trois machines identifiées dans le parc de LOCAMOD EQUIPEMENT et WIAME FILS la restitution des deux machines identifiées dont la liste est fournie par les demanderesses.
Pour trancher la restitution ou non des matériels, il convient d'en identifier le propriétaire actuel.
La juge commissaire a, par ordonnance du 17 juillet 2025 indiqué que ces matériels étaient la propriété de la société LOCAMOD EQUIPEMENT.
Cette ordonnance a été rétractée par deux jugements du tribunal de céans le 9 décembre 2025.
LOCAMOD EQUIPEMENT a interjeté appel de ces deux jugements le 17 décembre 2025.
Les deux déclarations d'appel de LOCAMOD EQUIPEMENTS ont été enregistrées sous les numéros 26/00130 RG 26/00111 pour le jugement concernant la propriété des 23 machines revendiquées par POLE MAT et 26/00130 RG 26/00109 pour le jugement concernant la propriété des 2 machines revendiquées par WIAME FILS.
Bien que LOCAMOD EQUIPEMENT ne soit pas attrait à cette instance, il est nécessaire d'avoir la réponse de la cour d'appel de Paris sur les deux jugements de rétractation pour pouvoir statuer ensuite sur la propriété de ces matériels.
En conséquence, le tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l'attente des jugements en appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu des circonstances, le tribunal dira qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Se déclare compétent
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente des décisions de la cour d'appel de Paris concernant les procédures enregistrées sous les numéros 26/00130 RG 26/00111, numéro de dossier 2577654 à l'encontre du jugement rendu le 9 décembre 2025 (RG 2025077919) par le TAE de Paris et 26/00128 RG 26/00109 numéro de dossier 2577655 à l'encontre du jugement rendu le 9 décembre 2025 (RG 2025077922) par le TAE de Paris.
Dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 9 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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