T. com. 7501, 24 juin 2026, n° 2026008532
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie-Maître Vanessa CHADEFAUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026008532
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 528341837 Partie demanderesse : comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Cauthier Maria
Partie demanderesse : comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie-Maître Vanessa CHADEFAUX Avocat (P240)
ET :
SAS PMLV, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 838309227 assignée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La société SAS SCM Local, ci-après SCM Local, exerce sous l'enseigne Le BON COIN, et est une société spécialisée dans les annonces publicitaires sur internet.
La société SAS PMLV, ci-après PMLV, est une société de commercialisation de biens immobiliers.
Le 22 février 2024, PMLV a souscrit un bon de commande n°Q-262787 pour une prestation dite « Pack Immo Performance » sur le site LE BON COIN auprès de SCM Local, pour une durée de 3 mois s'agissant de l'article QL-3353549 soit du 1er avril 2024 au 30 juin 2024, et pour une durée de 8 mois s'agissant de l'article QL-3353550 soit du 1er juillet 2024 au 28 février 2025, moyennant un montant total de 12 598,89 € TTC.
SCM Local a émis les 3 premières factures mensuelles conformément au contrat signé, lesquelles sont revenues impayées.
Compte tenu de ces impayés, SCM Local a mis fin au contrat conformément à ses conditions générales de vente.
SCM Local est redevable d'une créance de 2 475,68 €.
SCM Local a fait plusieurs relances sans succès, puis le 25 octobre 2025 a mis en demeure PMLV en vain.
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C'est ainsi que se présente l'affaire.
Procédure
Par acte en date du 14 janvier 2026, SCM Local assigne PMLV suivant les modalités prescrites à l'article 659 du CPC, sans parvenir à signifier l'acte à personne, ne trouvant pas la société à l'adresse déclarée comme siège social.
Par cet acte, SCM Local demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la société SCM Local,
En conséquence, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société PMLV à lui verser la somme de 2 475,78 € avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 20 juillet 2024, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM Local et de l'article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 120,00 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement, La condamner également au versement d'une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La condamner en tous les dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions:
A l'audience en date du 19 mai 2026, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
SCM Local fonde sa demande sur le fait que la somme demandée est une créance certaine selon les dispositions contractuelles, créance qui doit maintenant être réglée.
Le défendeur ne s'est ni constitué, ni présenté et n'a fait valoir aucun moyen de droit.
Sur ce, le tribunal
Sur la compétence, la régularité et la recevabilité :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que «
si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»
Le contrat stipule dans ses CGV (article 15) la compétence exclusive du TAE de Paris. Le tribunal de céans dit que l'action est recevable et se déclarera compétent.
SCM Local a assigné régulièrement le défendeur.
Le demandeur produit par ailleurs un extrait Kbis du défendeur daté du 17 mai 2026 confirmant que la société est
in bonis
; il s'en déduit que la procédure est régulière.
La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant suivant les actes accomplis. Il s'en déduit que l'action de SCM Local est recevable.
En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur le fond
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
SCM Local verse aux débats :
Un extrait Kbis
Le bon de commande avec l'attestation de signature électronique
L'attestation de conformité LSTI
Les 3 factures impayées
Le relevé de compte
La mise en demeure de SCM Local
La preuve des parutions.
Sur l'exigibilité des sommes dues
SCM Local demande le paiement des mensualités non réglées par le défendeur. Le tribunal relève que :
Le défendeur a signé électroniquement le bon de commande
Le défendeur n'a pas réglé 3 factures
Le montant impayé des factures s'élève à 2 475,78 € TTC
SCM Local fournit la preuve de l'exécution de sa prestation en versant le relevé d'annonces montrant qu'elle a respecté son engagement contractuel
SCM Local a mis en demeure le défendeur.
Le tribunal en conclut que SCM Local détient une créance certaine, liquide et exigible de 2 475,78 € TTC sur le défendeur et condamnera cette dernière à payer cette somme à SCM Local assortie d'intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 25 octobre 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
SCM Local demande le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Celle-ci étant de droit, qu'elle est de 40 € par facture, que celles-ci sont au nombre de 3, le tribunal condamnera le défendeur à payer à SCM Local la somme de 120 € à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de PMLV.
Sur l'application de l'article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SCM Local a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner PMLV à lui payer la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et de la débouter du surplus de sa demande).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par défaut, en dernier ressort
Condamne PMLV à payer à SCM Local la somme de 2 475,78 € TTC avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 25 octobre 2025, date de la mise en demeure, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de la société SCM LOCAL et de l'article L 441-10 du Code de commerce, ainsi que la somme de 120,00 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement,
Condamne PMLV aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA,
Condamne PMLV à payer la somme de 900 € à SCM Local au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Morel, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel.
Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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