T. com. 7702, 10 juin 2026, n° 2026L00212
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 10 juin 2026
Références : 2026L00212 / 2024J00596
ENTRE :
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [H] [I], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE TRAVAUX
Demanderesse comparante à l'audience par Madame [W] [T], mandataire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [H] [I]
D'UNE PART,
ET :
M. [P] [F] demeurant [Adresse 2]
Défendeur comparant en personne
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du Code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 01/07/2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL FRANCE TRAVAUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 812479145.
Vu le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 09/09/2024.
Vu l'assignation à comparaître en date du 5 février 2026 pour l'audience de ce Tribunal du 8 avril 2026 diligentée par la SELARL MJC2A représentée par Maître [H] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SARL FRANCE TRAVAUX, M. [P] [F] l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°)
* Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
L'affaire a été retenue à l'audience du 8 avril 2026.
En application de l'article L.662-3 du Code de Commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SARL FRANCE TRAVAUX s'élevait à 99.483,01 €uros et l'actif recouvré à 59,37 Euros.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l'encontre de M. [P] [F] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois ans.
Le défendeur s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications.
Il a notamment exposé n'avoir rencontré aucune difficulté jusqu'en 2021 et que les difficultés sont apparues suite à un contrôle de l'URSSAF au cours duquel il n'a pas communiqué des factures de sous-traitants dans le délai, du fait d'un décès dans sa famille.
M. [P] [F] a toutefois reconnu l'absence de comptabilité sur l'année 2022, faute de trésorerie.
Il a par ailleurs précisé concernant l'actif, qu'un camion, propriété de la SARL FRANCE TRAVAUX, dont le moteur ne fonctionne plus, n'a pas été récupéré dans le cadre de la procédure collective et qu'il est toujours à son domicile.
Il a ajouté avoir créé une nouvelle structure en 2024, avec la même activité qui ne s'avère pas satisfaisante, et qu'il a donc passé sa capacité de transport afin de modifier'activité de cette nouvelle société.
M. [P] [F] a donc sollicité du tribunal de ne pas prononcer de sanction commerciale à son encontre afin de pouvoir poursuivre l'activité de la société PROFITEL.
Le Ministère Public a requis à l'encontre de M. [P] [F] le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de deux années, avec exclusion de la nouvelle société PROFITEL, au regard des griefs caractérisés.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l'assignation et par son énoncé à l'audience.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 juin 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que les griefs reprochés sont caractérisés à l'égard de M. [P] [F] ;
Attendu toutefois que s'agissant d'une première défaillance au terme de 9 années d'exploitation, le tribunal décide de ne pas prononcer de sanctions commerciales à l'égard de M. [P] [F] ;
Attendu que les dépens seront à la charge de M. [P] [F], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
DIT n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de M. [P] [F].
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
MET les dépens liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES (86,68 €uros) à la charge de M. [P] [F], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l'audience publique du 8 avril 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [H] JOUIN et M. Claude EULRY, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 juin 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
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