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T. com. 7801, 17 juin 2026, n° 2026R00086


Vérifier : T. com. 7801, 17 juin 2026, n° 2026R00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
2026R00086
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
6a3d5be4cdc6046d47bcf896

Texte de la décision

8,683 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le 17 juin 2026

N° de Rôle :

2026R00086

Le 3 juin 2026,

Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS HELIUM MATERIAUX

, [Adresse 2], 835 179 037 RCS NANTERRE représenté par Me Ludovic SCHRYVE, SCP THEMES [Adresse 3]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT, [Adresse 4], 808 268 718 RCS [Localité 1]

Non comparante

Par exploit de Me [B] [N], de l'étude SELAS [E] & ASSOCIES, commissaire de justice à [Localité 1] du 21 avril 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 20 mai 2026 à 09H00.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 21 avril 2026, SAS HELIUM MATERIAUX a assigné en référé SAS ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT.

La demande de SAS HELIUM MATERIAUX tend à voir :

Déclarer recevable et bien fondée, l'action de la société HELIUM MATERIAUX ;

Juger que la société ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT ne s'est pas acquittée des factures établies par la société HELIUM MATERIAUX pour un montant de 111.055,88 € euros en principal ;

Juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;

Condamner la société ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT à titre provisionnel au paiement au profit de la société HELIUM MATERIAUX de la somme de 111.055,88 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux trois fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'à complet paiement ;

Condamner la société ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT à titre provisionnel au paiement au profit de la société HELIUM MATERIAUX de la somme de 1.600,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner la société ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT à titre provisionnel au paiement au profit de la société HELIUM MATERIAUX de la somme de 10.000,00 € au titre de la résistance abusive ;

Condamner la société ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 3.600,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00086.

À l'audience du 3 juin 2026,
* Me [Y] [W] a comparu pour SAS HELIUM MATERIAUX, demandeur, . SAS ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT n'était ni présente ni représentée,

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

SAS HELIUM MATERIAUX a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter.

Ainsi, SAS HELIUM MATERIAUX s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

À l'audience, SAS ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bienfondé des demandes de SAS HELIUM MATERIAUX à son encontre.

À l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 17 juin 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que SAS ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l'occurrence un décompte des sommes dues issu du [Localité 2] Livre de la société HELIUM MATERIAUX ; des factures impayées accompagnées du bon d'enlèvement ou du bon de livraison signé par la société ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT à payer à SAS HELIUM MATERIAUX la somme de 111.055,88 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la signification de l'assignation ;

SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT

Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l'article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s'agissant d'une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;

Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 1.600,00 euros correspondant à 40 factures impayées multiplié par 40 Euros ;

Qu'il y sera donc fait droit ;

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS COMPLÉMENTAIRES

Attendu que SAS HELIUM MATERIAUX sollicite également à titre provisionnel la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de SAS ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT ;

Attendu que cette demande de dommages-intérêts en référé sera rejetée en l'absence de tout élément susceptible de caractériser d'une manière incontestable l'existence d'un préjudice et son évaluation;

Qu'en conséquence, SAS HELIUM MATERIAUX sera débouté de ce chef de demande ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que SAS HELIUM MATERIAUX a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT à payer à SAS HELIUM MATERIAUX la somme de 2.500 euros ;

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner SAS ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT qui succombe aux dépens;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ

, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT à payer à SAS HELIUM MATERIAUX la somme de 111.055,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,

CONDAMNONS SAS ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT à payer à SAS HELIUM MATERIAUX la somme de 1.600,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

DEBOUTONS SAS HELIUM MATERIAUX de sa demande de payer à titre provisionnel la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNONS SAS ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT à payer à SAS HELIUM MATERIAUX la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président.

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