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TJ 97416, 17 juin 2026, RG 25/03234


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Date
17/06/2026
Numéro
25/03234
Lieu / cour
tj97416
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a3d5d39cdc6046d47bd2d8c

Texte de la décision

9,298 caractères

N° RG 25/03234 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIL7 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 17 Juin 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N°

DU : 17 Juin 2026

N° RG 25/03234 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIL7
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 17 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] de la Réunion)

DÉFENDEUR (S) :

Monsieur [M] [A] [H], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Représenté par Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Juge de l’exécution : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

Audience publique du 07 mai 2026

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort


Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Bertrand ADOLPHE, le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Roberto OVA le :

Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[T] [H]

[M] [A] [H]

et au commissaire de justice

A la suite d’un différend portant sur un empiètement, Monsieur [T] [H] a déposé une requête aux fins d’homologation de l’accord conclu le 12 janvier 2021 et devant le conciliateur de justice. Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- Constaté l’accord dressé afin de mettre un terme au litige opposant Monsieur [M] [A] [H] et Monsieur [T] [H], par lequel :
- Monsieur [M] [A] [H] s’engage à démolir le mur de séparation entre sa parcelle et celle de Monsieur [T] [H] et à reconstruire sur sa parcelle dans la limite du bornage des deux parcelles au plus tard avant le 11 avril 2021, après information de ce dernier ;
- Monsieur [M] [A] [H] et Monsieur [T] [H] reconnaissent que l’entretien de la servitude de passage est à leur charge et que ladite servitude ne doit pas être obstruée de jour comme de nuit ;
- Monsieur [T] [H] s’engage à procéder à l’élagage sous 90 jours des arbres plantés sur la parcelle de sa sœur et débordant sur la servitude de passage ;
- Homologué l’accord signé le 12 janvier 2021 et lui donnons force exécutoire.
Ce jugement a été signifié à personne. Par courrier recommandé du 11 septembre 2024, Monsieur [T] [H] a mis en demeure Monsieur [M] [A] [H] de procéder aux travaux conformément aux engagements pris et à la suite de la décision attribuant force exécutoire.
Ces démarches étant restées vaines, Monsieur [T] [H] a fait délivrer une assignation à Monsieur [M] [H], le 22 août 2025. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 5 décembre 2025, il demande au juge de l’exécution de :
FIXER une astreinte provisoire à hauteur de 100,00€ par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la complète démolition du mur irrégulièrement édifié par Monsieur [M] [A] [H] sur la parcelle appartenant à Monsieur [T] [H], et sa reconstruction dans les limites de sa propriété, conformément au jugement précité, RESERVER la fixation et la liquidation de l’astreinte définitive. DEBOUTER Monsieur [M] [A] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions, plus amples et contraires puisqu’irrecevables et non fondées. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 5 décembre 2025, Monsieur [M] [H] demande au juge de l’exécution à titre principal de :
DIRE ET JUGER que le mur litigieux est implanté intégralement sur la parcelle BS n°[Cadastre 1], propriété de Monsieur [M] [R] la nullité du procès-verbal de constat d’accord du 12 janvier 2021, pour vice du consentement (erreur et pression morale), en application des articles 1130 et suivants du Code civil DIRE ET JUGER qu’aucun empiétement n’est caractérisé ;DÉBOUTER Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et Conclusions ; CONDAMNER Monsieur [T] [H] à verser à Monsieur [M] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileEt aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, il demande de :
ORDONNER un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur [T] [H], dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion statuant sur la nullité du procès-verbal de conciliation du 12 janvier 2021 ;Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation et la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L131-2 du même code, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Aux termes de l’article L131-3 du même code, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Aux termes de l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le juge de l'exécution connaît de toutes les difficultés relatives à l'existence du titre exécutoire, et au caractère exécutoire du titre, il statue également sur les difficultés et contestations concernant la validité, la régularité ou le bien fondé des actes de poursuite et cela en traitant le cas échéant du fond du droit mais il ne peut en aucun cas porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. Il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.
En l’espèce, par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a homologué le protocole d’accord du 12 janvier 2021, lequel prévoyait notamment l’engagement de Monsieur [M] [A] [H] de démolir le mur de séparation entre sa parcelle et celle de Monsieur [T] [H] et à le reconstruire sur sa parcelle dans la limite du bornage dans un délai expirant au plus tard le 11 avril 2021.
Le défendeur fait valoir que l’empiètement ayant donné lieu au protocole d’accord n’a pas été rapportée ; il affirme également que son consentement a été vicié lors de l’élaboration et de la signature de ce protocole, et fait état de pressions morales.
Il doit être relevé en premier lieu que le défendeur n’apporte nullement la preuve de ses allégations ; en second lieu et surtout, il doit être souligné que ces allégations sont sans effet sur le protocole d’accord précité ainsi que sur le jugement du 3 novembre 2023, lequel a été notifié au défendeur. Ces allégations tendant à remettre en question le fond du droit et l’autorité de la chose jugée, lesquelles échappent à la compétence du juge de l’exécution. Pour les mêmes raisons, la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur sera rejetée.
Par conséquent, il sera prononcé une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et ce jusqu’à complète démolition du mur telle que fixée dans le protocole et le jugement précités.

N° RG 25/03187 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGWB - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 03 Octobre 2025
Sur les demandes accessoires
En l’absence de demande de la part de Monsieur [T] [H], aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [A] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, Assortit l’obligation telle que fixée par le jugement du 3 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, de démolir le mur de séparation entre sa parcelle et celle de Monsieur [T] [H] et de le reconstruire sur sa parcelle dans la limite du bornage des deux parcelles, d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard et jusqu’à complète démolition du mur, passé le délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement ; Déboute Monsieur [M] [A] [H] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [M] [A] [H] aux dépens ; Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et par Wilson Fontaine-Blas, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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