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TJ 97416, 17 juin 2026, RG 26/00268


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00268
Lieu / cour
tj97416
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a3d5d53cdc6046d47bd2f93

Texte de la décision

5,367 caractères

N° RG 26/00268 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLMI - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 17 Juin 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N°

DU : 17 Juin 2026

N° RG 26/00268 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLMI
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 17 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Youssef BEN SLAMIA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005276 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] de la Réunion)

DÉFENDEUR :

S.A.S. CITY CARE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Juge de l’exécution : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

Audience publique du 07 mai 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort


Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me [U] [Y] le :

Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[V] [D]

S.A.S. CITY CARE

et au commissaire de justice

Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne rendu le 24 septembre 2024, M. [V] [D] a été condamné à verser à la SAS City Care la somme de 1.000 euros au titre du remboursement de l’aide à l’équipement qu’il avait perçue dans le cadre d’un contrat de location de matériel médical.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la SAS City Care a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l’encontre de M. [D] pour un montant de 1 203,36 euros sur le fondement du jugement précité.
Suivant procès-verbal dénoncé en 2025, la date n’étant spécifiée en tête de l’acte, la SAS City Care a fait procéder à une saisie-attribution en application du jugement du 24 septembre 2024 à l’encontre de M. [D] pour la somme de 1 635,23 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, M. [D] a fait assigner la SAS City Care devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de nullité de la saisie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2026.
Par jugement du 3 avril 2026, le juge de l’exécution du tribunal de Saint-Pierre a ordonné la réouverture des débats pour permettre à M. [V] [D] de justifier de la dénonciation de son assignation dans le délai fixé à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, outre la communication du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été signifié, et renvoyé l’affaire à l’audience devant le juge de l’exécution du 7 mai 2026, 8h30.
M. [D], représenté par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
- prononcer la nullité des actes de saisie-vente et d’attribution ;
- condamner la SAS City Care à lui verser la somme de 1 500 euros pour indemnisation du préjudice moral ;
- subsidiairement, ordonner un échelonnage des paiements de la dette sur une durée de 24 mois.
La SAS City Care, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu à l’audience du 7 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en contestation
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l’espèce, et nonobstant la réouverture des débats, le demandeur indique ne pas être en possession du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution. Il explique que les commissaires de justice ont refusé de lui adresser ce document. Toutefois, l’examen des pièces fournies par le demandeur, et notamment les échanges de courriel du 12 avril 2026, laissent apparaître que Monsieur [D] disposait d’un délai de 3 mois afin d’aller récupérer le procès-verbal à l’étude, diligence dont il s’est manifestement abstenu.
Il apparaît dès lors que les exigences posées par la disposition réglementaire précitées ne sont pas remplies par le demandeur, qui échoue à justifier du respect des dispositions applicables aux contestations relatives à la saisie, de sorte que son action ne peut qu’être déclarée irrecevable.
N° RG 25/03187 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGWB - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 03 Octobre 2025
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare irrecevable l’action de Monsieur [V] [D] ;
Condamne Monsieur [V] [D] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et par Wilson Fontaine-Blas, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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