TJ 97416, 17 juin 2026, RG 26/01053
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Texte de la décision
N° RG 26/01053 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBMVG - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 17 Juin 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 17 Juin 2026
N° RG 26/01053 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBMVG
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 17 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Q] [J], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000005 du 05/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] de la Réunion)
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Juge de l’exécution : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience publique du 07 mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Isabelle LAURET de la SELARL MIL AVOCAT & ASSOCIES le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[K] [Q] [J]
[B] [E]
et au commissaire de justice
Suivant jugement en date du 14/03/2025, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre a :
- Rejeté la fin de non-recevoir de Monsieur [K] [Q] [J] ;
- Assorti l’obligation de Monsieur [K] [Q] [J] de remise en état du chemin d’accès à la voie publique de la parcelle ES [Cadastre 1] à [Localité 3] prononcée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] de la Réunion en date du 27/06/2023 d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de quatre mois ;
- Condamné Monsieur [K] [Q] [J] à verser à Monsieur [B] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [K] [Q] [J] aux dépens.
Le 15/12/2025 Monsieur [J] se voyait dénoncer un procès-verbal de saisie attribution, pratiquée en vertu du jugement précité.
Monsieur [J] [K] a fait délivrer une assignationà Monsieur [E] [B] le 16 mars 2026, au terme de laquelle il demande au juge de l’exécution de :
- ACCORDER à Monsieur [J] [K] [Q] des délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter de sa dette sur 24 mois,
- RAPPELER que les délais de paiement emportent suspension des voies d’exécution forcée,
- RAPPELER qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge,
- Dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur [E] [B] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 7 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens ; en l’espèce l’assignation susvisée du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l'article 1353-5 du code civil selon lequel notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [J] justifie d’un revenu fiscal de référence de 4.668 euros selon avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus 2024. Le couple perçoit les prestations sociales, à hauteur de 718,55€ mensuels, et Madame [J], assistante ménagère, perçoit un salaire moyen de 750€, variant d’un mois à l’autre selon le nombre d’heures effectuées.
Le demandeur affirme que le chemin d’accès à la voie publique de la parcelle ES [Cadastre 1] a bien été remis en état conformément aux dispositions du jugement précité.
Toutefois, le demandeur n’apporte aucun justificatif de nature à établir que cette remise en état a effectivement eu lieu et que, par suite, les intérêts et besoins du créancier ont été suffisamment pris en compte.
Par ailleurs, si Monsieur [J] demande un délai de paiement pour l’autoriser à s’acquitter de sa dette sur 24 mois, il ne précise à aucun endroit le montant de cette dette alors même que la disposition légale précitée suppose que les sommes dues soient objectivées.
En raison de ces carences, la demande d’octroi de délais ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] sera tenu aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les jugements rendus en première instance sont exécutoires par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute Monsieur [J] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Dit que Monsieur [J] [K] est tenu aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et Wilson Fontaine-Blas, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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