TJ 97416, 17 juin 2026, RG 26/01401
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Texte de la décision
N° RG 26/01401 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNM2 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 17 Juin 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 17 Juin 2026
N° RG 26/01401 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNM2
NAC : 70C
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 17 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [B] [F] [Q] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par M.RENE Max
Juge de l’exécution : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience publique du 07 mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[R] [W]
[B] [F] [Q] épouse [O]
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2026 a été délivré à Monsieur [W] [R] un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 3], fondé sur un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 18/12/2020, un arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 13 mai 2022, et un second arrêt du 21/04/2023. Les locaux doivent être libérés le 28 mai 2026.
Monsieur [W] a saisi le juge de l’exécution par courrier reçu le 9 avril 2026, afin de solliciter un délai de deux mois avant mise en œuvre de la mesure d’expulsion. Il explique que ses enfants sont scolarisés, dont l’un dans un établissement spécialisé en raison d’un handicap, et qu’il convient d’attendre la fin de l’année scolaire.
A l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [W] ne s’est pas présenté ; la défenderesse Madame [B] [F] [Q] épouse [O] s’est opposée à la demande de délais.
Or, il convient de constater que le demandeur n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Dès lors, et en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la saisine caduque.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision non susceptible de recours,
Déclare caduque la saisine en date du 9 avril 2026 ;
Dit que le demandeur supportera la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Barthélémy HENNUYER, juge, et par Wilson FONTAINE-BLAS,greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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