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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97416, 17 juin 2026, RG 26/01422


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Date
17/06/2026
Numéro
26/01422
Lieu / cour
tj97416
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a3d5d5ecdc6046d47bd3097

Texte de la décision

6,463 caractères

N° RG 26/01422 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNOA - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 17 Juin 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N°

DU : 17 Juin 2026

N° RG 26/01422 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNOA
NAC : 70C

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 17 JUIN 2026

DEMANDEURS :

Madame [D] [B], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
comparants

DÉFENDEUR :

S.A. SEMADER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M.[S] [I] muni d’un pouvoir

Juge de l’exécution : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

Audience publique du 07 mai 2026

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort


Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée en LS + LRAR le :
à
[D] [B]
[Y] [B]

Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS+LRAR
S.A. SEMADER

et au commissaire de justice

Monsieur [B] [Y] et Madame [B] [D] ont reçu le 31 mai 2026 un commandement de quitter les lieux, en vertu d’un jugement contradictoire rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 31/01/2022. Il leur est commandé de quitter les lieux au 31 mai 2026, à savoir le [Adresse 3], et de justifier du paiement de la taxe d’habitation.
Les débiteurs sont tenus au paiement d’une dette locative de 5.180 euros au profit de la SEMADER.
Par courriel des 8 et 9 avril 2026, le fils des débiteurs, Monsieur [Q] [B], a indiqué à la SEMADER avoir l’intention de régler la dette de ses parents en plusieurs mensualités outre un paiement immédiat. Il a à ce titre justifié, documents à l’appui, avoir effectué un premier paiement de 2.000 euros au profit de la SEMADER.
Par courrier reçu au tribunal le 9 avril 2026, Madame [D] [B] demande au juge de l’exécution la suspension de la procédure d’expulsion, l’octroi de délais afin de permettre l’apurement complet de la dette et maintien dans leur logement social.
La SEMADER a fourni un relevé de compte laissant apparaître une dette de 3.720,60 euros à la charge des demandeurs.
A l’audience du 7 mai 2026, les demandeurs maintiennent leurs demandes ; la SEMADER s’est déclarée favorable aux délais de paiement et n’a pas fait connaître d’autres demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion
Il résulte des dispositions combinées des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder un délai supplémentaire d’expulsion chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, dans la limite d’un an et selon la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, il apparaît que les demandeurs ont accumulé une dette locative de 5.180 euros à l’égard de la SEMADER. Cette dette a toutefois été ramenée à la somme de 3.720,60 euros en raison notamment du paiement de la somme de 2.000 par le fils des demandeurs, lequel s’est engagé à purger la dette par versements mensuels.
Ces éléments caractérisent la bonne volonté des demandeurs, auxquels il sera accordé un délai de 5 mois pour quitter leur logement social, sauf meilleur accord entre les demandeurs et la SEMADER.

Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l'article 1353-5 du code civil selon lequel notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
L’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, les demandeurs ont commencé à justifier être en mesure d’apurer leur dette à l’égard de la SEMADER, comme l’atteste le paiement de 2.000 euros effectué par leur fils.
A date, la dette locative s’élève à 3.720,60 euros. La SEMADER n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Par conséquent, il y a lieu d’octroyer un délai de quatre mois aux demandeurs, à compter de la signification du présent jugement, pour régler la somme susvisée à la SEMADER.
Sur la demande de maintien dans le logement social
Il n’entre pas dans les prérogatives du juge de l’exécution d’annuler une expulsion locative judiciairement ordonnée et valablement signifiée à travers un commandement de quitter les lieux régulier, seul l’octroi de délais, qui ont en l’espèce été accordés, demeurant possible. Par suite, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Accorde à Monsieur [B] [Y] et Madame [B] [D] un délai supplémentaire de cinq mois avant toute expulsion du logement situé [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] ;
Accorde à Monsieur [B] [Y] et Madame [B] [D] un délai de quatre mois pour régler à la SEMADER la somme de 3.720,60 euros correspondant à leur dette locative ;
Déboute pour le surplus ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et Wilson Fontaine-Blas, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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