TJ 97416, 17 juin 2026, RG 26/01493
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Texte de la décision
N° RG 26/01493 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNSF - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 17 Juin 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 17 Juin 2026
N° RG 26/01493 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNSF
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 17 JUIN 2026
DEMANDEUR :
M. LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE PLUS AUTOVISION représenté par son gérant M.[U] [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Juge de l’exécution : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience publique du 07 mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
M. LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE PLUS AUTOVISION représenté par son gérant M.[U] [H]
et au commissaire de justice
Par acte du 16 avril 2026, le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion a fait délivrer une assignation à la SARL CONTROLE TECHNIQUE PLUS AUTOVISION, au terme de laquelle il demande au juge de l’exécution de :
Le déclarer recevable en son action et bien fondé en ses demandes ;Déclarer que les saisies administratives à tiers détenteur délivrées le 14/05/2025 et le 02/03/2026 devront porter leur plein effet et accorder au comptable un titre exécutoire afin de recouvrer les sommes dues à la caisse du comptable ;Condamner la SARL CONTROLE TECHNIQUE PLUS AUTOVISION à payer directement au comptable responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion la somme de 62.742 euros au titre de ses créances.
Aucune des parties n’a constitué avocat. Le défendeur n’a fait parvenir aucune demande au tribunal.
Dans une correspondance datée du 10 juin 2026, le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Réunion a indiqué au juge de l’exécution qu’il se désistait de son instance.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au vu de ces dispositions, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement du demandeur ;
DIT que chaque partie conservera les frais irrépétibles et les dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et Wilson Fontaine-Blas, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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