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TJ 97416, 17 juin 2026, RG 26/01509


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Date
17/06/2026
Numéro
26/01509
Lieu / cour
tj97416
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a3d5d64cdc6046d47bd30fd

Texte de la décision

5,733 caractères

N° RG 26/01509 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNS3 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 17 Juin 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N°

DU : 17 Juin 2026

N° RG 26/01509 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNS3
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 17 JUIN 2026

DEMANDEUR :

S.A.S. QUESTION BEAUTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de l’AARPI BOYER NASSAR, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Juge de l’exécution : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

Audience publique du 07 mai 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort


Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de l’AARPI [Localité 3] NASSAR le :

Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
S.A.S. QUESTION BEAUTE

Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]

et au commissaire de justice

La SAS QUESTION BEAUTE a fait délivrer une assignation à la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSS) le 7 avril 2026, au terme de laquelle elle demande au juge de l’exécution de :
Prononcer la nullité de la saisie attributionMettre à néant la saisie attributionOrdonner la mainlevée de la saisie attributionOrdonner la restitution des sommes saisiesEn tout état de cause, elle demande au juge de l’exécution de condamner la CGSS prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile, et d’ordonner l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
La SAS QUESTION BEAUTE n’a pas constitué avocat.
La CGSS a constitué avocat mais n’a formulé aucune demande.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens ; en l’espèce l’assignation susvisée du 7 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de la créance objet de la saisie-attribution
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L244-8-1 du même code dispose que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Il résulte des dispositions susvisées que le juge de l’exécution, qui ne peut remettre en cause le titre exécutoire fondant la mesure d'exécution, ne peut connaître des contestations relatives à la prescription des cotisations sociales visées dans la contrainte, laquelle relève d'un éventuel recours formé à l'encontre de celle-ci devant le pôle social.
En l’espèce, il résulte des écritures de la SAS QUESTION BEAUTE que celle-ci conteste la validité de la contrainte en opposant la prescription des cotisations sociales sollicitées par la CGSS. Or, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la validité d’une contrainte tant dans sa forme que dans son contenu. Seule la prescription de l’action en recouvrement de ces sommes peut être soumise à son appréciation, ce qui n’est pas le cas dans la présente instance.
Dès lors, il convient de débouter la SAS QUESTION BEAUTE de ses prétentions relatives à la validité de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de l’issue et de la nature du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
La SAS QUESTION BEAUTE étant déboutée de ses demandes, et en l’absence de demande émanée de la CGSS, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute la SAS QUESTION BEAUTE de l’ensemble de ses demandes.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et Wilson Fontaine-Blas, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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