T. com. 7802, 19 juin 2026, n° 2025F01027
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Texte de la décision
DE [Localité 2]
Second titre executoire délivré le 26/08/2026 à la SELARL FEDARC représentant la SAS FIPB TRIBUNAL DE COMMERCE suivant ordonnance n°2026001065 du 26/08/2026 A Pontoise, le 28/08/2026 Le Greffier
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F01027
DEMANDEUR
SAS FIPB
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL FEDARC en la personne de Maître Katy CISSÉ, Avocate [Adresse 4] Comparante
DÉFENDEUR
SARL [U] BTP
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 avril 2026 : M. Michel STALLIVIERI, Juge, Juge chargé d'instruire l'affaire
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Philippe AMESTOY, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société FIPB, qui exerce l'activité de négoce de tous produits liés à l'activité de bâtiments, a conclu un contrat de vente de produits à la société [U] BTP, exerçant l'activité de travaux de maçonnerie générale.
Elle demande le paiement de la somme de 56 484,44 euros au titre de 2 factures demeurées impayées.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 septembre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 656 et 658 du code de procédure civile, la société FIBP, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°528 943 277, a assigné la société [U] BTP, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°894 960 848, devant ce tribunal pour l'audience du 5 novembre 2025.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 31 mars 2026, régularisées à l'audience du 9 avril 2026, la société FIBP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 1231-1 et 1231-6 du code civil,
Recevoir la société FIPB en l'intégralité de ses demandes;
Y faisant droit;
Condamner la société [U] BTP à payer à la société FIPB la somme de 56 481,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2025 ;
Condamner la société [U] BTP à payer à la société FIPB la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
Condamner la société [U] BTP à payer à la société FIPB la somme de 5 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [U] BTP aux entiers dépens.
Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 9 avril 2026 au cours de laquelle la société FIPB a été entendue en ses explications en absence de la société [U] BTP.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société FIPB expose que pour les besoins de son activité, la société [U] BTP a passé commande de deux kits d'armature avec différents matériaux de construction et réalisés selon les plans transmis.
Elle indique que les produits ont été livrés à la société [U] BTP sur site au sein de l'usine de parfum Chanel à [Localité 1] les 24 février, 6 mars et 21 mars 2023 et qu'elle a établi les factures correspondantes en conséquence.
Elle ajoute que les factures pour un total de 56 481,44 euros restent impayées depuis décembre 2023 malgré de multiples relances.
Elle souligne qu'elle a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 aout 2025, mis en demeure la société [U] BTP de lui régler la somme de 56 481,44 euros correspondant aux factures impayées, demeurée sans effet.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
L'article 1353 du code civil prévoit qu'en matière d'exécution contractuelle, «
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver».
En l'espèce, il appartient à la société FIPB qui fait valoir sa créance de justifier de son existence.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
* un ensemble d'échange par courriel présentant les demandes de la société [U] BTP,
* le bon de livraison n° 709229 du 24 février 2023 comportant un ensemble d'articles, signé par le client, la société [U] BTP,
* la facture n° 2016217 du 31 mars 2023 comportant le bordereau de livraison précité, n° 709929 pour un montant total TTC de 36 057,52 euros,
* le bon de livraison n° 709285 du 6 mars 2023 comportant un ensemble d'articles, signé par le client, la société [U] BTP,
* le bon de livraison n° 709582 du 8 mars 2023 comportant un ensemble d'articles, signé par le client, la société [U] BTP
* la facture n° 2016310 du 28 avril 2023 comportant les 2 bons de livraison précités, n° 709285 et 709852, pour un montant total TTC de 20 423,92 euros,
* le relevé du compte de [U] BTP dans ses livres, arrêté au 30 juin 2023, présentant un solde de 56 481,44 euros TTC,
* le courrier de mise en demeure du 12 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée par la société Fedarc, avocat conseil la société FIPB, à la société [U] BTP pour effectuer le recouvrement de sa créance.
Faute de comparaître, la société [U] BTP ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société FIPB est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [U] BTP à payer à la société FIPB la somme de 56 481,44 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date du lendemain de la mise en demeure, le 13 août 2025.
Sur les dommages et intérêts
La société FIPB réclame, le paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique.
L'article 1231-6 du code civil énonce : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La société FIPB ne justifie pas de la nature et du quantum d'un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l'allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de débouter la société FIPB de sa demande de dommagesintérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société FIPB sollicite l'allocation de la somme de 5 600 euros par la société [U] BTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société FIPB a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [U] BTP à payer à la société FIPB la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [U] BTP.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 19 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société FIPB partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société [U] BTP à payer à la société FIPB la somme de 56 481,44 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 13 août 2025,
Déclare la société FIPB mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en déboute,
Condamne société [U] BTP à payer à la société FIPB la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [U] BTP aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente
Signé électroniquement par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, juge Signé électroniquement par Mme Dominique PAVANELLO, greffier.
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