T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2025000252
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 23 juin 2026
ENTRE : CAISSE D'EPARGNE CEPAC [Adresse 1]
Représentée par Maître Rémi DESBORDES, Avocat au Barreau de Marseille.
ET : M. [I] [G] [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par la SELAS CABINET D'AVOCAT N. BRANTHOMME, Avocats au Barreau de Marseille
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Aurélie ROSMINI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24/03/2026
Par acte en date du 13/01/2026, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC a fait assigner M. [I] [G] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 25/802/2025, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 100 000 € au titre du solde débiteur du compte courant débiteur, outre intérêts et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
L'affaire a fait l'objet de six renvois sollicités par les parties, puis elle a été fixée à l'audience de plaidoirie du 24/03/2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A la barre, la CAISSE D'EPARGNE répondant aux conclusions établies par son contradicteur, a maintenu ses demandes par le dépôt de son dossier et de ses conclusions ;
M. [I] [G] n'était pas représenté à cette dernière audience qui a eu lieu à 9 h; l'avocat constitué pour la défense de ses intérêts s'est présenté au greffe à 14 h, suite à une erreur; en cours de délibéré, et par mail, il a justifié de l'acceptation de son contradicteur qu'il puisse déposer son dossier et ses conclusions en cours de délibéré; puis, par un nouveau mail, bien qu'il ait transmis ses pièces et conclusions au tribunal, il a sollicité la réouverture des débats à une prochaine audience, afin de pouvoir s'expliquer oralement sur l'affaire ;
SUR CE :
Attendu que conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 16 du C.P.C., le juge doit faire observer le principe du contradictoire.
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 444 du C.P.C., la réouverture des débats peut être ordonnée afin de permettre à chaque partie d'exposer contradictoirement ses dires et conclusions.
Attendu que, suite à une erreur, l'un des avocats constitué dans la présente affaire ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas pu s'exprimer devant le tribunal ;
Attendu que son contradicteur, avec lequel il avait échangé ses pièces et conclusions, avait accepté que le dossier du défendeur à l'instance, soit déposé en cours de délibéré ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 860-1 du C.P.C., la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale, et que l'avocat constitué aux intérêts de M. [I] [G] à modifier sa demande pour solliciter une réouverture des débats afin qu'il puisse s'expliquer oralement devant le tribunal ;
Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience et de réserver les dépens.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 28 juillet 2026 à 9 h afin que les parties puissent s'expliquer à l'audience.
Réserve les dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme de 63.13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
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