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T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2026002029


Vérifier : T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2026002029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2026002029
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
6a3d6780cdc6046d47c1d547

Texte de la décision

4,722 caractères

République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 23 juin 2026

Affaire : SARL CHRISTIAN COIFFURE Coiffures hommes, vente par accessoires de produits de parfumerie « M & A COIFFURE » [Adresse 1]

Représentée par Mme [D] [K], gérante.

Et : SCP [U] [A], prise en la personne de Maître [S] [A] Mandataire judiciaire de la SARL CHRISTIAN COIFFURE [Adresse 2]

Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. [G] [F]

Ministère Public, lors des débats :

M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 10/06/2026

Par jugement du 05/05/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL CHRISTIAN COIFFURE avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 10/06/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.

A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation afin qu'il puisse présenter un plan de redressement.

Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :

La procédure s'ouvre sur déclaration de cessation des paiements, pour un passif très limité, mais les difficultés de la SARL CHRISTIAN COIFFURE résultent d'un litige avec le bailleur qui a fait délivrer en 2013 une notification de congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d'une indemnité d'éviction; par arrêt du 12/03/2026, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a ordonné l'expulsion de l'occupant; la procédure d'expulsion n'a pas été mise en œuvre et une transaction serait en cours avec les propriétaires aux fins de rester dans les locaux et de racheter les murs; les loyers sont payés ou consignés;

les éléments transmis attestent que la SARL CHRISTIAN COIFFURE a réglé les échéances du contrat de son assurance, et elle dispose d'une trésorerie de près de 30 000 € ;

En conclusion, SCP [U] [A], prise en la personne de Maître [S] [A], es qualités, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;

La dirigeante a confirmé que les difficultés provenaient des propriétaires qui sont deux frères et qui ne communiquent plus entre eux ;

Le Ministère Public, en l'absence de risque, a donné un avis favorable au maintien de la période d'observation ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que la SARL CHRISTIAN COIFFURE poursuit son activité dans le local pour lequel une mesure d'expulsion a été prononcée, mais sans exécution ;

Attendu que cette société dispose d'une trésorerie très confortable, et qu'une possibilité de transaction avec les propriétaires serait envisageable, d'autant qu'il est proposé de racheter les murs du local ;

Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARL CHRISTIAN COIFFURE pour une durée de

quatre mois

, jusqu'au 05/11/2026.

Dit que la SARL CHRISTIAN COIFFURE sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 30.20 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.

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