T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2025006063
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 23 juin 2026
ENTRE : LYONNAISE DE BANQUE SA [Adresse 1]
Représentée par Maître Florence ADAGAS CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : Mme [N] [L] [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Catherine COËFFIC et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10/03/2026
Par acte du 23/12/2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Mme [N] [L] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 20/01/2026, aux fins de la voir condamner, en sa qualité de caution solidaire de la SAS MCA, à lui payer :
Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil,
* La somme principale de 137 960,44 € au titre du prêt professionnel n°00028899105, outre intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an sur celle de 124 264,54 €, à compter du 11/12/2025 et jusqu'au complet règlement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
* La somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance
Cette affaire a été renvoyée à l'audience du 10/03/2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, la LYONNAISE DE BANQUE a maintenu l'ensemble de ses demandes ;
Mme [N] [L] n'a pas conclu faute de comparaitre devant le tribunal, l'acte introductif d'instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
SUR CE :
Vu l'acte introductif d'instance,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.
Attendu que la société LYONNAISE DE BANQUE est créancière de la SAS MCA au titre d'un contrat de prêt professionnel n°00028899105 d'un montant de 150 000€, consenti par acte sous seing privé en date du 20 avril 2024, précisant les conséquences d'une exigibilité anticipée du prêt ;
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE dispose du cautionnement solidaire de Madame [N] [L], Présidente de la SAS MCA à hauteur de la somme de 180 000€, en garantie de l'engagement de la SAS MCA ;
Attendu que l'acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi ;
Attendu que la SAS MCA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Draguignan du 22 avril 2025 ;
Attendu que la société LYONNAISE DE BANQUE a justifié avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire par courrier du 20 mai 2025 ;
Attendu que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 05 Août 2025,
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 12 Août 2025, retournée avec la mention « pli avisé, non réclamé », la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [N] [L] d'avoir à payer les sommes dues au titre de son engagement de caution ;
Attendu que Madame [N] [L] n'a pas répondu à cette mise en demeure et n'a procédé à aucun règlement ;
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE produit l'ensemble des documents attestant ses dires ;
Il y a lieu de dire et juger la LYONNAISE DE BANQUE est bien fondée à demander la condamnation de Madame [L], en sa qualité de caution solidaire de la SAS MCA, au paiement de la somme principale de 137 960,44€ au titre du prêt professionnel n° 00028899105, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,50% sur celle de 124 264,54€ à compter du 11 décembre 2025, date du dernier relevé de compte établi par la banque ;
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Madame [N] [L], en sa qualité de caution solidaire de la SAS MCA et dans la limite de son engagement, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 137 960,44 € au titre du prêt professionnel n° 00028899105, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,50% sur celle de 124 264,54€ à compter du 11 décembre 2025 et jusqu'à complet règlement.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Condamne Madame [N] [L] en sa qualité de caution solidaire de la SAS MCA, au paiement de la somme de 800 €uros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [N] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
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