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T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2025006063


Vérifier : T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2025006063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2025006063
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
6a3d6798cdc6046d47c1d6fc

Texte de la décision

6,186 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 23 juin 2026

ENTRE : LYONNAISE DE BANQUE SA [Adresse 1]

Représentée par Maître Florence ADAGAS CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan.

ET : Mme [N] [L] [Adresse 2]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Catherine COËFFIC et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10/03/2026

Par acte du 23/12/2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Mme [N] [L] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 20/01/2026, aux fins de la voir condamner, en sa qualité de caution solidaire de la SAS MCA, à lui payer :

Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil,
* La somme principale de 137 960,44 € au titre du prêt professionnel n°00028899105, outre intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an sur celle de 124 264,54 €, à compter du 11/12/2025 et jusqu'au complet règlement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
* La somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance

Cette affaire a été renvoyée à l'audience du 10/03/2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré ;

A cette audience, la LYONNAISE DE BANQUE a maintenu l'ensemble de ses demandes ;

Mme [N] [L] n'a pas conclu faute de comparaitre devant le tribunal, l'acte introductif d'instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

SUR CE :

Vu l'acte introductif d'instance,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'instance.

Attendu que la société LYONNAISE DE BANQUE est créancière de la SAS MCA au titre d'un contrat de prêt professionnel n°00028899105 d'un montant de 150 000€, consenti par acte sous seing privé en date du 20 avril 2024, précisant les conséquences d'une exigibilité anticipée du prêt ;

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE dispose du cautionnement solidaire de Madame [N] [L], Présidente de la SAS MCA à hauteur de la somme de 180 000€, en garantie de l'engagement de la SAS MCA ;

Attendu que l'acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi ;

Attendu que la SAS MCA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Draguignan du 22 avril 2025 ;

Attendu que la société LYONNAISE DE BANQUE a justifié avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire par courrier du 20 mai 2025 ;

Attendu que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 05 Août 2025,

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 12 Août 2025, retournée avec la mention « pli avisé, non réclamé », la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [N] [L] d'avoir à payer les sommes dues au titre de son engagement de caution ;

Attendu que Madame [N] [L] n'a pas répondu à cette mise en demeure et n'a procédé à aucun règlement ;

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE produit l'ensemble des documents attestant ses dires ;

Il y a lieu de dire et juger la LYONNAISE DE BANQUE est bien fondée à demander la condamnation de Madame [L], en sa qualité de caution solidaire de la SAS MCA, au paiement de la somme principale de 137 960,44€ au titre du prêt professionnel n° 00028899105, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,50% sur celle de 124 264,54€ à compter du 11 décembre 2025, date du dernier relevé de compte établi par la banque ;

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Condamne Madame [N] [L], en sa qualité de caution solidaire de la SAS MCA et dans la limite de son engagement, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 137 960,44 € au titre du prêt professionnel n° 00028899105, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,50% sur celle de 124 264,54€ à compter du 11 décembre 2025 et jusqu'à complet règlement.

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamne Madame [N] [L] en sa qualité de caution solidaire de la SAS MCA, au paiement de la somme de 800 €uros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Madame [N] [L] aux entiers dépens de l'instance.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

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