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T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2026002268


Vérifier : T. com. 8302, 23 juin 2026, n° 2026002268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2026002268
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
6a3d67f1cdc6046d47c1dcd5

Texte de la décision

6,029 caractères

Rôle n° 2026/2268

République Française, au nom du peuple français,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 23 juin 2026

Affaire : SARLU VIGNES DU SUD Travaux agricoles à façon [Adresse 1]

Représentée par M. [Z] [H], gérant.

Et : SCP [S] [T], prise en la personne de Maître [X] [T] Mandataire judiciaire de la SARLU VIGNES DU SUD [Adresse 2]

Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Ivan GRANDPERRET

Ministère Public, lors des débats :

M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,

Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 10/06/2026

Par jugement du 06/01/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARLU VIGNES DU SUD avec une période d'observation ;

Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l'affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation pour une durée expirant le 06/07/2026 ;

La période d'observation venant à expiration, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 10/06/2026.

Il résulte de la période d'observation écoulée, des explications données à la barre et du rapport du mandataire judiciaire :

Les difficultés de la SARLU VIGNES DU SUD résultent notamment des charges que représente le matériel et de l'impact des charges relatives aux salariés qui avaient été embauchés ;Le passif déclaré dans la procédure s'élève à un montant de 365 550,50 €, mais il n'est pas vérifié ; l'actif inventorié par le commissaire-priseur s'élève à une prisée de 104 000 € ; la SARLU VIGNES DU SUD est régulièrement assurée pour son activité ; sur la période allant du 01/01/2026 au 28/02/2026, elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 13 533 €, pour un résultat de 7 698 € ;

Le mandataire judiciaire a déploré l'absence de situation comptable récente ;

En conclusion, le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé à un renouvellement de la période d'observation sur une courte durée car il faut des éléments concrets pour attester de la situation de cette entreprise ;

M. [Z] [H], en sa qualité de gérant, a rappelé que la société exploitait un terrain de vignes de 4 hectares qui lui appartient, outre des prestations pour des clients ; que son épouse ne l'aide plus et qu'il travaille seul maintenant 7 jours sur 7 ; que la société a un impayé pour lequel une instance est en cours ; qu'il doit également établir des factures mais qu'il attendait l'ouverture du nouveau compte bancaire pour les envoyer ; qu'il va encore avoir un mois d'activité très dense en viticulture et promet de tout remettre en ordre dans un mois ; qu'il a parfois de l'aide de la famille et d'amis pour y arriver ; que la société va encaisser un acompte de 16 000 € versé par la cave coopérative ; qu'il a bon espoir dans le redressement de la situation ; qu'il fait tout pour y parvenir ;

Le Ministère Public a rappelé au dirigeant qu'il est nécessaire de collaborer efficacement avec les organes de la procédure ; il ne s'est toutefois pas opposé au renouvellement de la période d'observation ;

SUR CE :

Au vu de ce qui précède ;

Attendu que la SARLU VIGNES DU SUD est régulièrement assurée pour son activité et que son dirigeant poursuit l'activité ;

Attendu que le passif produit est important, mais qu'il n'est pas toujours pas vérifié ;

Attendu qu'un actif non négligeable a été inventorié ;

Attendu qu'aucun élément comptable, ni financier récent n'a été transmis pour justifier de la situation de cette entreprise ;

Attendu que le dirigeant a précisé qu'il priorisait le travail, qui sera encore intense pendant un mois ; que le nouveau compte bancaire étant ouvert, il va pouvoir procéder à un encaissement, et qu'il va établir des factures dont les paiements pourront également être encaissés ;

Attendu qu'il rencontre aussi des difficultés personnelles, mais qu'il fait face pour parvenir à redresser la situation ;

Le Tribunal accordera le renouvellement de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce, pour une durée limitée à 3 mois, ce qui doit permettre au dirigeant de la SARLU VIGNES DU SUD de pouvoir transmettre les éléments sollicités par le mandataire judiciaire ;

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARLU VIGNES DU SUD pour une durée de

3 mois

, jusqu'au 06/10/2026.

Dit que la SARLU VIGNES DU SUD sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommés, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.

Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 31.79 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.

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