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T. com. 8501, 24 juin 2026, n° 2025008057


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Date
24/06/2026
Numéro
2025008057
Lieu / cour
8501
Chambre
Chambre Procédures Collectives 4 - Sanction
Id
6a3d6c49cdc6046d47c233b3

Texte de la décision

11,278 caractères

Numéro de rôle : 2025008057 PC : 2022J268 Code nature : 621

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

LE TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Bernard CHALAYER, Monsieur Vincent LEGRIS Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, commis-greffier, présent uniquement lors des débats

En présence de : Monsieur Olivier DUBIEF, Vice-Procureur de la République de [Localité 1] ROCHE [Localité 2] YON,

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 24 juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile,

JUGEMENT :

CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,

prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

A l'audience du 25 mars 2026 ont été entendus :
* Monsieur Olivier DUBIEF, Vice-Procureur de la République de LA ROCHE SUR YON,
* La SELARL [N] prise en la personne de Maître [I] [N], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MULTIOUEST PROPRETE, comparant par Maître [U] [X], collaborateur,
* Monsieur [S] [H] comparant en personne, assisté de la SARL CARPENTIER PORTE NEUVE AVOCATS, prise en la personne de Maître Henri CARPENTIER, avocat au barreau de NANTES,

FAITS ET PROCEDURE :

Le 09 novembre 2022, le Tribunal de céans a, par jugement, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS MULTIOUEST PROPRETE dont Monsieur [S] [H] est le Président,

Ce jugement a désigné la SELARL [N], prise en la personne de Maître [I] [N], esqualité de mandataire judiciaire,

Le 14 juin 2023, par jugement, le tribunal de céans a converti la procédure bénéficiant à la SAS MULTIOUEST PROPRETE en liquidation judiciaire,

Par requête en date du 04 septembre 2025, remise au Président de la juridiction de céans le 10 septembre 2025, Madame le Procureur de la République a sollicité qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [S] [H] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer,

Le 10 septembre 2025, par ordonnance, le Président du tribunal de céans a ordonné au Greffier du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON de faire citer Monsieur [S] [H] à l'audience du 24 septembre 2025, en vue du prononcé éventuel d'une procédure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer pour les motifs visés dans la requête,

Par suite, le 15 septembre 2025, la SELARL [P] [R] - Commissaires de Justice - a signifié une citation à comparaître à Monsieur [S] [H] pour l'audience du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON du 24 septembre 2025 à 14h15 afin d'être entendu sur un éventuel prononcé d'une sanction conformément aux dispositions de l'article L.653-1 du Code de Commerce,

Il convient de relever que le commissaire de justice a remis l'acte à Monsieur [S] [H], qu'il a rencontré ce dernier à qui il a remis copie de l'acte, parlant à sa personne, ainsi déclaré.

Attendu que Monsieur [S] [H] a été assigné à l'audience du 24 septembre 2025,

Qu'un calendrier de procédure a été établi,

L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 mars 2026, les parties régulièrement convoquées.

Lors de l'audience du 25 mars 2026, Monsieur Olivier DUBIEF, Vice-Procureur, a repris les termes de sa requête, et sollicité qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [S] [H] une interdiction de gérer de10 ans,

Vu la note d'audience de la SELARL [N], prise en la personne de Maître [I] [N], esqualité, déposée au greffe le 24 mars 2026 en vue de l'audience du 25 mars 2026, reprise oralement,

Que la SELARL [N], prise en la personne de Maître [I] [N], es-qualité, représentée par Maître [U] [X], collaborateur, indique s'associer à la demande sollicitée par Madame le Procureur de la République de LA ROCHE SUR YON,

VU les conclusions de la SARL CARPENTIER PORTE NEUVE AVOCATS – prise en la personne de Maître Henri CARPENTIER, avocat, prises pour l'audience du 28 janvier 2026, aux termes desquelles Monsieur [S] [H] fait plaider et demande :

Débouter le Ministère Public de sa demande aux fins de voir prononcer, à l'encontre de Monsieur [S] [H], une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer,

Condamner la SELARL [N] à la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE :

Les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce sont relatifs à la faillite personnelle et précisent notamment les personnes pouvant faire l'objet d'une faillite personnelle ainsi que les fautes justifiant une telle sanction,

En outre, l'article L.653-2 du Code de Commerce dispose que le prononcé d'une « faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »,

L'alinéa 1 de l'article L.653-8 du Code de Commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »,

Compte-tenu de ce qui précède, il convient de préciser que les dirigeants de fait ou de droit de sociétés commerciales peuvent faire l'objet d'une faillite personnelle et que le défaut de comptabilité remis au mandataire judiciaire, le défaut de collaboration avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, l'omission de demander sciemment l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours suivant l'état de cessation des paiements sont des fautes pouvant justifier le prononcé d'une faillite personnelle. Il convient de préciser que ces fautes ne sont pas cumulatives, l'une d'elle suffit à entraîner le prononcé d'une faillite personnelle,

En l'espèce, il est notamment opposé à Monsieur [S] [H] son manque de collaboration, un défaut de sincérité concernant son fichier clients conduisant, d'une part, au renouvellement de la période d'observation mais, d'autre part, à la création d'un passif postérieur,

Selon le Ministère Public, dont les arguments sont repris par le liquidateur judiciaire, il appert que ces agissements ont été pris dans l'intérêt personnel du dirigeant qui disposait d'un contrat salarié au sein de la société ayant repris son activité,

Monsieur [S] [H] conteste les éléments qui lui sont reprochés notamment son défaut de collaboration ainsi que son défaut de comptabilité, quand bien même le fichier client serait inexploitable. Monsieur [S] [H] indique qu'il n'a bénéficié d'aucun enrichissement personnel,

Au vu des pièces fournies au débat, il appert que Monsieur [S] [H] indique avoir pris connaissance des demandes du liquidateur qu'en date du 28 novembre 2023 en ouvrant exceptionnellement sa boîte mail [Courriel 1] qu'il n'utilisait plus. Pour autant, il convient de relever qu'en début de procédure, Monsieur [S] [H] utilisait ladite adresse mail et n'a, à aucun moment, informé le liquidateur judiciaire qu'il n'utilisait plus l'adresse [Courriel 1],

En effet, Monsieur [S] [H] avait échangé en date du 18 juillet 2023 sur la transmission des éléments relatifs au compte client avec le liquidateur judiciaire. A ce titre, il ne saurait reprocher au liquidateur judiciaire d'avoir transmis ses demandes au dirigeant de la société MULTIOUEST PROPRETE via l'adresse [Courriel 1].

Par ailleurs, la proximité entre le dernier mail daté du 13 novembre 2023 émis par le liquidateur au sein duquel il indique au dirigeant un risque de poursuite pénale et la réponse apportée par ce dernier 15 jours après interroge. D'autant que la demande initiale date de juillet 2023 avec en réponse un engagement de la part du dirigeant de transmettre les documents sollicités,

Ceci démontre un désintérêt du dirigeant qui n'a pris soin de collaborer avec le liquidateur judiciaire réagissant uniquement à la menace de poursuite pénale,

S'agissant du fichier client inexploitable, il appert des pièces fournies au débat que le dirigeant, près la juridiction, s'appuyait sur le montant de son recouvrement client pour motiver ses demandes de renouvellement de période d'observation,

Le fichier en tant que tel était, en réalité, inexploitable pour partie et que de nombreuses créances ne pouvaient être recouvrées pour cause de prescription et donc d'une valeur nulle,

Ces agissements frauduleux, déguisant la situation du recouvrement client de la société MULTIOUEST PROPRETE et plus globalement de sa comptabilité, a conduit à la création d'un passif postérieur, représentant in fine plus de 20 % du passif total de la société MULTIOUEST PROPRETE,

De toute évidence, cette poursuite d'activité a permis la cession en liquidation judiciaire du fonds de commerce de la société MULTIOUEST PROPRETE dans de meilleures conditions à la société LMC au sein de laquelle Monsieur [S] [Q] a été embauchée,

A ce titre, Monsieur [S] [Q] avait donc intérêt personnel à poursuivre l'activité déficitaire de la société MULTIOUEST PROPRETE,

Que de tels manquements ne peuvent s'apprécier en simple négligence mais doivent être qualifiés de faute de gestion de la part de Monsieur [S] [H],

Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [S] [H] a manqué différentes obligations justifiant le prononcé d'une interdiction de gérer de 3 ans à son encontre,

S'agissant des frais irrépétibles, eu égard à ce qui précède, Monsieur [S] [H] conservera à sa charge ses frais irrépétibles,

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu l'article R.653-3 du Code de Commerce,

VU l'article 472 du Code de Procédure Civile,

Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,

Vu le rapport du juge-commissaire lu à l'audience,

CONSTATE que Monsieur [S] [H] est le président de la SAS MULTIOUEST PROPRETE faisant l'objet d'une liquidation judiciaire,

PRONONCE à l'encontre de Monsieur [S] [H] une sanction d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante ou toute personne morale en vertu de l'Article L.653-2 du Code de Commerce pour une durée de TROIS ANS (3 ans),

ORDONNE qu'il soit procédé, par les soins du Greffier de ce Tribunal, à toutes les mesures de publicité et d'information prévues par les dispositions des Articles R.621-7 et R.621-8 du Code de Commerce,

DIT ET JUGE que Monsieur [S] [H] conservera à sa charge ses frais irrépétibles,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.

LE PRESIDENT.

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