T. com. 8501, 17 juin 2026, n° 2026003677
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
LA SAS GROUPE GP INVEST
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 17 juin 2026
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SAS Groupe GP Invest
[Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2015B00333 (810 341 347)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 19 juin 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la
SAS Groupe GP Invest,
Par jugement en date du17/09/2025, le Tribunal a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la SAS Groupe GP Invest,
Par arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS en date du 26 mai 2026 a été infirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 17 septembre 2025 prononçant la conversion en liquidation judiciaire de la SAS Groupe GP Invest, et statuant à nouveau, a prononcé la poursuite de la période d'observation,
Attendu
que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu
que Monsieur [V] [F], représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil, assisté de la SELARL TRAINEAU ABDALLAH [K] - prise en la personne de Maître [U] [N], avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, substitué par Maître Aristide EBONGUE, avocat,
Attendu que la SELARL [M] en la personne de Maître [I] [M],
mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS en date du 26 mai 2026
Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire afin de pouvoir enrôler le plan de redressement,
Que cependant, la société débitrice devra fournir au tribunal et au mandataire judiciaire, le justificatif du prévisionnel jusqu'en décembre 2026, ainsi qu'un point de trésorerie arrêté au 15 septembre 2026, les deux devant être certifiés par l'expert comptable,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,
Renouvelle
la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SAS Groupe GP Invest
[Adresse 1]
Activité : La prestations de services l'étude l'assistance le management le développement des activités par tous moyens et toutes actions auprès des entreprises et en particulier auprès de filiales et sous filiales
Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 810 341 347 (2015B00333)
pour une durée de 3 mois.
Renvoie
l'affaire à l'audience du
16 septembre 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage,
conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Dit que la société débitrice doit fournir au tribunal et au mandataire judiciaire le justificatif du prévisionnel jusqu'en décembre 2026, ainsi qu'un point de trésorerie arrêté au 15 septembre 2026, les deux devant être certifiés par l'expert comptable,
Rappelle
qu'à défaut de comparution du débiteur et d'éléments probants sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne
les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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