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TJ 93008, 25 juin 2026, RG 26/04003


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Date
25/06/2026
Numéro
26/04003
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
6a3d6d45cdc6046d47c24ce7

Texte de la décision

8,319 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Juin 2026

MINUTE : 26/00751

N° RG 26/04003 - N° Portalis DB3S-W-B7K-46X5
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparant

ET

DEFENDEUR

S.A. IN LI
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS - P0431

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2026, et mise en délibéré au 25 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 8 juillet 2025, signifié le 13 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [T] [X] et la société In'li et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Monsieur [T] [X] à payer à la société In'li la somme de 8841,07 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– autorisé l'expulsion de Monsieur [T] [X] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 13 novembre 2025.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 8 avril 2026, Monsieur [T] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2026.

À cette audience, Monsieur [T] [X] maintient sa demande.

Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu'il règle l'indemnité d'occupation, à l'exception des deux mois où il a dû faire face à des saisies sur son compte bancaire. Il indique que ses autres dettes sont désormais réglées et qu'il va pouvoir régler progressivement sa dette locative.

En défense, la société In'li, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande à la juge de l'exécution de :
– débouter Monsieur [T] [X] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d'occupation,
– en tout état de cause, condamner Monsieur [T] [X] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle expose que la dette est importante et s'élève à 9064,30 euros. Elle indique que le moyen du requérant tiré des difficultés financières relatives à la création de ses entreprises est inopérant dans la mesure où la création de ces entreprises est antérieure aux impayés et remonte à 2022. Elle expose que le requérant ne justifie d'aucune démarche de relogement.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Par note en délibéré du 11 juin 2026, la société défenderesse a communiqué un décompte locatif actualisé.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [T] [X] occupe les lieux avec son épouse et leurs trois enfants âgés de 6 ans, 5 ans et 1 mois.

Les ressources du foyer sont composées de l'allocation d'aide au retour à ‘emploi du requérant (1900 euros d'après ses déclarations), des allocations familiales avec conditions de ressources (152,25 euros) et des revenus de son épouse (environ 755 euros), étant précisé que cette dernière est actuellement en congé maternité. Ces ressources ne permettent pas à Monsieur [T] [X] de trouver un logement adapté à la composition familiale dans le parc privé.

Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière, la dette ayant légèrement augmenté et s'élèvant à 9064,30 euros au 11 juin 2026. Compte tenu de la situation financière du requérant, les paiements qu'il a effectués établissent sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de trois enfants mineurs dont un nourrisson, il y a lieu d'accorder au demandeur des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 26 juin 2027.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [X] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur [T] [X], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 26 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 8 juillet 2025 du tribunal de proximité d'Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [T] [X] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Monsieur [T] [X] devra quitter les lieux le 26 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens ;

REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 4] le 25 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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