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TJ 93008, 25 juin 2026, RG 25/00872


Vérifier : TJ 93008, 25 juin 2026, RG 25/00872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00872
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a3d6d49cdc6046d47c24d01

Texte de la décision

9,894 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00872 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3A2U
Jugement du 25 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00872 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3A2U
N° de MINUTE : 26/01613

DEMANDEUR

Madame [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Mai 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU , Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Doriane LALANDE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00872 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3A2U
Jugement du 25 JUIN 2026

Faits procédure et prétentions des parties
Mme [I] [D] a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet le 7 octobre 2021.
La déclaration d’accident de trajet établie le 7 octobre 2021 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis (ci-après la CPAM), est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Mme [D] se rendait chez elle pour télétravailler à distance, le jeudi 7/10/2021
- Nature de l’accident : Mme [D] a déposé ses enfants à l’école et en refermant la portière de son véhicule, une voiture l’a rasé et l’a projeté sur sa voiture. Les symptômes : douleurs au dos et à la jambe gauche.
- Objet dont le contact a blessé la victime : voiture
- Eventuelles réserves motivées :
- Siège des lésions :
- Nature des lésions : douleurs au dos et à la jambe gauche. gros hématome sur la jambe gauche et brûlure sur la peau”.
Le certificat médical initial du 7 octobre 2021 constate un « contusion cheville gauche ». Il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 octobre 2021.
Mme [D] a été déclarée consolidée à la date du 30 novembre 2023.
Son taux d’incapacité permanent partielle a été fixé à 8%, par décision en date du 7 novembre 2023. Mme [D] a contesté devant le tribunal ce taux. Après consultation médicale ordonnée par le tribunal de céans, son IPP a fixé à 10% par jugement du 13 décembre 2024.
Mme [D] a déclaré une rechute suivant certificat médical en date du 2 avril 2024 lequel mentionne «  tendinopathie du tendon d’Achille gauche- Lombosciatique bilatérales date de rechute : 8 décembre 2023. Latéralité : droite et gauche ».
Par courrier en date du 26 avril 2024, la CPAM a notifié à Mme [D] son refus de prise en charge de la rechute déclarée au motif qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive des lésions.
Mme [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, le 17 mai 2024 laquelle n’a pas répondu.
Par requête reçue le 3 avril 2025 au greffe, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester le refus de reconnaissance de la rechute notifiée par la CPAM le 26 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 4 mai 2026.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, Mme [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-ordonner avant dire droit, sur la rechute, une expertise.
-déclarer le jugement commun à la caisse,
-juger que sa pathologie dorsale relève de l’accident du travail,

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Jugement du 25 JUIN 2026

-juger que Mme [D] est victime d’une rechute en date du 8 décembre 2023,
-condamner la CPAM aux dépens.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine Saint Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
-confirmer la décision prise par la CPAM de refuser à Mme [D] la prise en charge de la rechute du 2 avril 2024, au titre de la législation sur les risques professionnels, faute de relation directe et exclusive avec l’accident du travail déclaré le 7 octobre 2021,
-confirmer la décision de rejet implicite de la [1],
-débouter Mme [D] de sa demande d’expertise,
Subsidiairement,
-ordonner une consultation sur pièces.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. [...]”

Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “ si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute”.

La rechute se caractérise par la survenue d'une aggravation de la lésion imputable à l'accident ou par l'apparition d'une nouvelle lésion imputable à l'accident nécessitant un traitement actif avec ou sans arrêt de travail.

La victime se fait établir un certificat médical de rechute par son médecin traitant si l'aggravation de sa lésion entraîne la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire. L'avis du médecin conseil est obligatoire pour la reconnaissance de l'imputabilité médicale de la rechute.

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Jugement du 25 JUIN 2026

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction [...]”
En l’espèce, dans la suite de l’accident de trajet du 7 octobre 2021, l’assurée a été consolidée au 30 novembre 2023, avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle initial de 8%, lequel a été fixé à 10% par jugement de céans en date du 13 décembre 2024.
Mme [D] verse notamment aux débats un certificat en date du 7 avril 2021 émanant du médecin ayant rédigé le certificat médical initial, selon lequel, elle a présenté : « contusion cheville gauche, hématome avec dermabrasion face postérieure de la cheville gauche douleur tendon d’Achille gauche, douleur lombaire », un certificat médical du 19 avril 2022 selon lequel le médecin a retenu, au titre des doléances de la patiente, notamment des « douleurs bas du dos lors de la station debout prolongée » et le compte rendu d’un IRM en date du 18 septembre 2022 selon lequel, Mme [D] présente une « discarthrose marquée L4 L5 et une arthrose interapophysaire postérieure marquée L4 L5 »
Les documents versés aux débats susvisés ne permettent pas d’établir un lien entre l’accident du 7 octobre 2021 et les atteintes constatées, correspondant à des affections dégénératives.
De surcroit, il est constaté que la lombosciatique bilatérale, ou toute lésion au dos, ne fait pas partie des lésions initialement retenues comme imputables à l’accident sur le certificat médical initial. Par ailleurs, le médecin consultant, dans le cadre du recours formé par Mme [D] à l’encontre de la décision fixant son taux d’IPP, n’a pas retenu d’atteinte au dos.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
La demande de Mme [D] est rejetée.
La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis en date du 26 avril 2024 de refus de prise en charge de la rechute déclarée par Mme [D] le 8 décembre 2023 au titre de l’accident de trajet du 7 octobre 2021 est confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [D] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise formée par Mme [I] [D],
Confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis en date du 26 avril 2024 refusant la prise en charge de la rechute déclarée le 8 décembre 2023 au titre de l’accident de trajet du 7 octobre 2021,
Condamne Mme [I] [D] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La minute étant signée par :

Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES

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