TJ 93008, 25 juin 2026, RG 26/06178
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/06178 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JK3
MINUTE: 26/1277
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [W]
née le 18 Mars 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent (e) assisté (e) de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association UDAF 93 - Madame [G] [S]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 24 juin 2026
Le 16 juin 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [W].
Depuis cette date, Madame [O] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 22 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 juin 2026 .
A l’audience du 25 Juin 2026, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Madame [O] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’absence de l’intéressée à l’audience
L’avis médical motivé du 23 juin 2026 indique que l”état clinique de l’intéressée ne lui permet pas de rencontrer le juge.
L’avis évoque une patiente dans un contact médiocre, pauvre élaboration du discours, instable sur le plan psychomoteur, dissociée, akathisique, semble hallucinée.
L’intéressée n’est pas pas présente à l’audience
Dans le cadre de ses observations orales à l’audience, le conseil de l’intéressée soutient que l’avis médical motivé du 23 juin 2026 ne contient pas d’éléments médicaux suffisamment précis pour motiver une non comparution. Il sollicite la main levée de la mesure.
Il résulte de résulte de la combinaison des articles L. 3211-12-2 I alinéa 2 du Code de la santé publique auquel renvoie l’article L.3211-12-4 pour l’appel, R. 3211-8 et R.3211-13 que, par principe, la personne en hospitalisation complète sous contrainte est entendue à l’audience et, à titre exceptionnel et dérogatoire, elle ne l’est pas lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Lorsqu’il n’est justifié ni par un avis médical, ni par le refus de l'intéressé ni par une circonstance insurmontable que ne peut constituer une simple difficulté organisationnelle, le défaut de comparution et dès lors d’audition par le juge y compris d’appel auquel l’intéressé n’a pas pu avoir accès, entraîne une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, en application des articles L.3211-12-2 précité, 14 et 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, l’avis médical du 23 juin 2026 du docteur [H] liste les motifs médicaux - contact médiocre, pauvre élaboration du discours, instable sur le plan psychomoteur, dissociée, akathisique, semble hallucinée - faisant obstacle à l’audition de l’intéressée.
En conséquence, ce moyen sera rejeté
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72H et de l’avis médical motivé du 23 juin 2026 que l’intéressée présente un contact médiocre, pauvre élaboration du discours, instable sur le plan psychomoteur, dissociée, akathisique, semble hallucinée. L’avis conclut au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
L’état de l’intéressée n’était pas compatible avec son audition par le juge.
Il résulte de ce qui précède que Madame [O] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
- Rejette le moyen soulevé
- Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 25 Juin 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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