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TJ 93008, 25 juin 2026, RG 26/04001


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Date
25/06/2026
Numéro
26/04001
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
6a3d6d65cdc6046d47c24f4a

Texte de la décision

8,229 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Juin 2026

MINUTE : 26/00750

N° RG 26/04001 - N° Portalis DB3S-W-B7K-46XU
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [R] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparante

ET

DEFENDEUR

SCI [Localité 2] FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS -G 754

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2026, et mise en délibéré au 25 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 25 avril 2024, signifié le 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [R] [C] et la société [Localité 2] France et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4],
– condamné Madame [R] [C] à payer à la société [Localité 2] France la somme de 4286,02 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [R] [C] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Madame [R] [C] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 23 février 2026.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 3 avril 2026, Madame [R] [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2026.

À cette audience, Madame [R] [C] maintient sa demande.

Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu'elle règle l'indemnité d'occupation.

En défense, la société [Localité 2] France, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– accorder à la requérante des délais d'une durée de 6 mois, et en tout état de cause n'allant pas au-delà du mois de mars 2027,
– condamner Madame [R] [C] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle expose que la requérante a bénéficié de plusieurs échéanciers de remboursement qu'elle n'a pas respectés. Elle déclare avoir accordé un délai additionnel à la requérante, ayant attendu avant de lui délivrer la déchéance du terme et le commandement de quitter les lieux. Elle indique que la demanderesse ne justifie pas de ses ressources.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [R] [C] occupe les lieux avec son enfant âgé de 3 ans.

Ses ressources, composées de son salaire (environ 1980 euros), d'une allocation de base-paje (198,16 euros) et d'une prime d'activité majorée (213,18 euros), ne lui permettent pas de trouver rapidement un logement adapté à la composition familiale. En revanche, elle justifie d'une demande de logement social déposée le 12 juillet 2024 et depuis renouvelée, d'un recours DALO en cours d'instruction et de demandes de rendez-vous avec le maire de sa commune et le président du conseil départemental]

Selon le rapport social du 16 avril 2026, la requérante ne bénéficie d'aucun soutien familial ou relationnel lui permettant d'avoir une solution de relogement.

Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière et que la dette s'est aggravée depuis le jugement du 25 avril 2024, s'élevant à 6074 euros au 3 juin 2026. Compte tenu de la situation financière de la requérante et des paiements assez fréquents qu'elle a effectués, cela ne suffit pas à remettre en cause sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux d'un enfant mineur, il y a lieu d'accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 25 juin 2027.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 25 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [C] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

ACCORDE à Madame [R] [C], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 25 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 4] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 25 avril 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [R] [C] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Madame [R] [C] devra quitter les lieux le 25 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Madame [R] [C] aux dépens ;

REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 5] le 25 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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