TJ 93008, 25 juin 2026, RG 26/02272
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Juin 2026
MINUTE : 26/00743
N° RG 26/02272 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4XNR
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
SA ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS - P0226
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2026, et mise en délibéré au 25 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2024, signifiée le 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [G] [S] et la société Adoma et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Monsieur [G] [S] à payer à la société Adoma la somme de 2817,63 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [G] [S] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [G] [S] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 27 novembre 2025.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 2 mars 2026, Monsieur [G] [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2026 et fait l'objet d'un renvoi. Elle a été retenue à l'audience du 11 juin 2026.
À cette audience, Monsieur [G] [S] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu'il n'a pas pu respecter les délais de paiements qui lui ont été octroyés, car il a dû s'occuper de ses trois enfants, qui résident chez leur mère, suite à l'hospitalisation de cette dernière dont il est séparé. Il déclare payer l'indemnité d'occupation et avoir déposé un dossier de surendettement.
En défense, la société Adoma, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– débouter Monsieur [G] [S] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d'occupation,
– condamner Monsieur [G] [S] aux dépens.
Elle indique que le requérant, qui dispose d'un salaire stable et relativement important, n'a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été octroyés. Elle estime que l'unique démarche de relogement du demandeur, une demande de logement social, est tardive et insuffisante. Elle ajoute que Monsieur [G] [S], qui vit seul, a déjà bénéficié d'un délai de fait.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [G] [S] occupe les lieux seul. Il a néanmoins la charge de ses trois enfants, âgés de 12, 18 et 22 ans, lors des hospitalisations régulières de leur mère.
Ses ressources, composées uniquement de son salaire (environ 2275 euros), ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement lui permettant d'accueillir ses enfants quand ils lui rendent visite. En revanche, il justifie d'une demande de logement social déposée le 25 février 2026.
Selon le décompte produit en défense, le requérant a repris le paiement de l'indemnité d'occupation depuis le mois de janvier 2026, la dette s'établissant à 3543,72 euros au 9 juin 2026.
Selon l'attestation du 12 mai 2026, le requérant a déposé un dossier de surendettement à cette date.
Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu des efforts de paiements fournis par le requérant, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 25 juin 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [S] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [G] [S], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 25 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé du 18 novembre 2024 du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [G] [S] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Monsieur [G] [S] devra quitter les lieux le 25 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 25 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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