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TJ 93008, 25 juin 2026, RG 26/02701


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Date
25/06/2026
Numéro
26/02701
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
6a3d6d82cdc6046d47c251af

Texte de la décision

8,717 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Juin 2026

MINUTE : 26/00745

N° RG 26/02701 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZRM
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [D] [V] [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 270

ET

DEFENDEUR

SA COSIVIA
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2026, et mise en délibéré au 25 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 27 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d'une part, Madame [D] [V] [Y] [L] et, d'autre part, la société Immobilière du Moulin Vert et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Madame [D] [V] [Y] [L] à payer à la société Immobilière du Moulin Vert la somme de 4519,06 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [D] [V] [Y] [L] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Madame [D] [V] [Y] [L] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 27 janvier 2026.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 10 mars 2026, Madame [D] [V] [Y] [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 et a fait l'objet d'un renvoi. Elle a été retenue à l'audience du 11 juin 2026.

À cette audience, Madame [D] [V] [Y] [L], représentée par son conseil, demande à la juge de l'exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 8 mois.

Elle fait part de sa situation familiale ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu'elle-même et l'un de ses enfants sont handicapés. Elle expose qu'elle a rencontré des difficultés dans le renouvellement de son titre de séjour, ce qui l'a empêché de respecter les délais de paiement qui lui ont été octroyés. Elle déclare avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation suite au renouvellement de son titre de séjour et avoir réussi à réduire le montant de la dette. Elle conteste les troubles de jouissance qui lui sont reprochés, faisant valoir que les plaintes ont pour origine un voisin raciste qui n'habite pas dans le même bâtiment.

En défense, la société COSIVIA, anciennement dénommée société Immobilière du Moulin Vert, représentée par son conseil, s'est opposée à l'octroi des délais avant expulsion.

Elle indique que la requérante n'a pas respecté les délais de paiement et que la dette s'élève à environ 1200 euros. Elle déclare que la demanderesse cause des troubles de jouissance.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Par note en délibéré du 12 juin 2026, le conseil du demandeur a communiqué une attestation de demande de logement social, la preuve de trois virements effectués au titre de l'indemnité d'occupation et la décision lui ayant octroyé l'aide juridictionnelle totale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [D] [V] [Y] [L] occupe les lieux avec ses deux enfants âgés de 15 et 12 ans. La requérante et son aîné sont handicapés, le taux de handicap de la requérante étant égal ou supérieur à 80 %.

Ses ressources, composées de l'allocation adulte handicapé (1033,32 euros), de l'allocation logement (487,65 euros), de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (151,80 euros), des allocations familiales avec conditions de ressources (151,05 euros) et d'une majoration pour la vie autonome (104,77 euros), ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. En revanche, elle justifie d'une demande de logement social déposée le 2 juin 2026.

Il ressort du décompte produit en défense que l'indemnité d'occupation est réglée. Grâce à deux paiements de 2500 et 2000 euros, effectués aux mois d'avril et mai 2026, la requérante a réduit la dette qui s'élève à 1200,86 euros au 3 juin 2026. Par ailleurs, la requérante justifie d'un ordre de virement de 1000 euros effectué le 6 juin 2026.

Par courrier du 26 novembre 2026, la société défenderesse a mis la requérante en demeure de cesser plusieurs troubles de jouissance qu'elle lui reproche. Ce simple courrier de mise en demeure, non accompagné de tout autre élément probant, est insuffisant à démontrer ces troubles.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de deux personnes handicapées et de la réduction de la dette, il y a lieu d'accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d'une durée de 8 mois, soit jusqu'au 25 février 2027.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 27 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [V] [Y] [L] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Madame [D] [V] [Y] [L], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 8 mois, soit jusqu'au 25 février 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 27 mai 2025 du tribunal de proximité d'Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [D] [V] [Y] [L] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Madame [D] [V] [Y] [L] devra quitter les lieux le 25 février 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Madame [D] [V] [Y] [L] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 4] le 25 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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