TJ 93008, 8 juin 2026, RG 26/01567
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01567 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4TRX
Minute :
Société FRANFINANCE, Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [V] [K]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Sébastien MENDES GIL
Monsieur [V] [K]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Juin 2026;
par Madame Elsa PERDRISOT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Elsa PERDRISOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nafale MOHAMED, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
Société FRANFINANCE, Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
/
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09/03/2020, la SA CREDIT DU NORD a consenti à Monsieur [V] [K] un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros, remboursable par 60 mensualités de 438,08 euros hors, au taux nominal conventionnel de 1,99%. Selon fusion-absorption, la SAS SOGEFINANCEMENT est venue au droit de la SA CREDIT DU NORD et la SA FRANFINANCE est elle-même venue aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Par acte de commissaire de justice du 15/07/2025, SA FRANFINANCE a fait citer Monsieur [V] [K] et Monsieur [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'Aubervilliers pour, avec exécution provisoire de droit,
- à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat de crédit,
- en tout état de cause, voir prononcer leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6317,27 euros outre intérêts au taux de 1,99% à compter du 14/08/2024, avec capitalisation des intérêts échus,
- voir prononcer leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
SA FRANFINANCE maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [V] [K], assigné à personne, n’a pas comparu ni été représenté.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts. Les parties présentes s'en sont rapportées à droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, le décompte produit ne permet de dater les paiements effectués par le débiteur qu’à compter du 05/06/2023.
Or, le contrat a été souscrit le 09/03/2020.
Par consequent, faute pour le créancier de rapporter la preuve de règlement entre le déblocage des fonds et le 05/06/2023, il convient de considerer que la créance est affectée par la forclusion.
L’action en paiement de SA FRANFINANCE à l’encontre de Monsieur [V] [K] est donc irrecevable.
Par conséquent, il n'y pas lieu de statuer sur les demandes en paiement formulées par SA FRANFINANCE à l'encontre de Monsieur [V] [K] ni sur la demande reconventionnelle de délai de paiement formulée par ce dernier.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
SA FRANFINANCE, en tant que partie perdante, supportera les dépens.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
SA FRANFINANCE condamnée aux dépens, sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE SA FRANFINANCE irrecevable à agir à l'encontre de Monsieur [V] [K] ;
DEBOUTE SA FRANFINANCE de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE SA FRANFINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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