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TJ 93008, 25 juin 2026, RG 24/04890


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Date
25/06/2026
Numéro
24/04890
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 9/Section 1
Type
other
Id
6a3d6daacdc6046d47c254d7

Texte de la décision

17,273 caractères

/

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]

AFFAIRE N° RG 24/04890 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDH4
N° de MINUTE : 26/00567
Chambre 9/Section 1

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

DEMANDERESSE

Madame [W] [M]
[Adresse 1] au
[Localité 3]
représentée par Me Grégory D’ANGELA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2518

C/

DÉFENDERESSE

Direction régionale des finances publiques d’Ile de France Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 1]
Pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée du ministère d’avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assistée de Madame Saret LEE, adjointe administrative faisant fonction de Greffière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur Erice DUVAL, Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente

DÉBATS

Audience publique du 16 Avril 2026.
Délibéré fixé le 25 JUIN 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le [Date décès 1] 2019, Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 1] 1938, alors résident à [Localité 5] (département de Guadeloupe) est décédé à [Localité 6] (département de la Nièvre), laissant pour lui succéder, son épouse en secondes noces et, pour seule héritière, sa fille, née d’un premier lit, Madame [W] [M].

Le 1er octobre 2020, cette dernière a adressé au Service des impôts des non-résidents à [Localité 7] (Seine-[Localité 8]) une déclaration de succession, estimant l’actif brut de la succession à 14.133.079 euros et le montant des droits de mutation par décès à 2.879.971 euros.

Selon cette déclaration, l’actif de la succession comprend entre autres biens, un immeuble dit villa Prestige, situé à [Localité 5], décrit comme ayant d’une surface de 10 ares et 43 centiares et comme étant composé d’un niveau inférieur (F2 et parking) et d’un niveau principal ou haut (F4, piscine et parking).
Madame [W] [M] a déclaré le bien pour une valeur vénale nette de 4.320.000 euros, soit une valeur brute de 5.400.000 euros à laquelle elle a appliqué un abattement de 20 %, en ce qu’il s’agissait de la résidence principale du défunt.
A cette déclaration, l’intéressée a joint un courrier dans lequel elle a sollicité un délai de paiement des droits d’enregistrement en dix annuités ou par dation en paiement.

Le 8 octobre 2021, selon avis n°20210905029, a été mise en recouvrement à son encontre une somme totale de 3.121.889 euros, soit :
-un principal de 2.879.971 euros,
-143.999 euros de majoration en application de l’article 1731-1 du Code général des impôts (CGI) ;
-97.919 euros d’intérêts de retard prévus à l’article 1727 du CGI, arrêtés au 10 septembre 2021 et pour mémoire pour le surplus.

Le 8 décembre 2023, Madame [W] [M] a formalisé une nouvelle déclaration de succession en mentionnant qu’elle annulait et remplaçait la précédente.
Dans ce second document, elle a maintenu la valorisation de la villa Prestige à 5.400.000 euros bruts et 2.340.000 euros nets, montant se décomposant comme suit :
-la partie haute de la villa (appartement de 225 mètres carrés, piscine et garage) a été estimée 3.600.000 euros, montant auquel elle a appliqué l’abattement de 75 % prévu à l’article 787 C du CGI en ce que cette partie était donnée en location meublée professionnelle ;
-la partie basse de la villa (un appartement de 60 mètres carrés, terrasse et garage) a été estimée à 1.800.000 euros à laquelle elle a appliqué un abattement de 20 %, en ce qu’il s’agissait de la résidence du défunt.

Madame [W] [M] a joint à cette déclaration, un document portant « engagement individuel de conservation – article 787 du CGI », dans lequel elle déclare poursuivre l’activité de location meublée professionnelle pour la partie haute de la villa Prestige.

Par décision du 9 février 2024, la Direction régionale des finances publiques Ile-de-France et de [Localité 1] (ci-après DGFIP IDF) :

-lui a accordé un dégrèvement partiel, arrêtant les droits de mutation restant à sa charge à un principal de 2.275.436 euros outre 191.137 euros de pénalités ;
-s’agissant de la villa Prestige, a considéré que l’intéressée ne pouvait bénéficier :
-ni de l’abattement de 75 % sur la partie principale/haute de la villa dès lors qu’à sa déclaration de succession du 1er octobre 2020 n’était pas joint « l’engagement de conservation », condition d’éligibilité à cet abattement ;
-ni de l’abattement de 20 % en ce qu’elle ne justifiait pas que son défunt père avait fixé sa résidence principale dans cette villa dès lors qu’il était décédé à [Localité 6].

Madame [W] [M] a alors sollicité le conciliateur fiscal qui, dans sa décision du 22 mars 2024, a notamment appliqué l’abattement de 20 % sur la seule partie basse de la villa Prestige.

C’est dans ce contexte que par exploit du 8 avril 2024, elle a fait assigner à comparaître devant ce Tribunal, la DGFIP IDF, aux fins de la voir condamnée :
-à titre principal, à appliquer l’abattement de 75 % sur la partie haute de la villa Prestige et partant, à lui accorder une décharge de 1.215.000 euros sur le principal des droits d’enregistrement restant à sa charge, une décharge de 60.750 euros sur la majoration et, une décharge de 62.509 euros sur les intérêts de retard ;
-à titre subsidiaire, à appliquer l’abattement de 20 % sur la partie haute de la villa Prestige ;
-à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 13 novembre 2025, Madame [W] [M] réitère ses demandes.

Elle fait valoir que :
-pour refuser l’application de l’abattement de 75 % prévu à l’article 787 C du Code général des impôts, l’Administration fiscale lui oppose seulement le fait qu’elle n’a pas transmis l’engagement de conservation prévu à cet article ;
-or, dans sa déclaration de succession du 8 décembre 2023, qui annule et remplace celle du 1er octobre 2020, elle a joint ledit document ; cette déclaration définitive qui a été formalisée dans le délai de réclamation prévu à l’article R.196-1 du Livre des procédures fiscales (LPF) est recevable ;
-en outre, en application de la loi n°2018-727 du 10 aout 2018 relative au droit à l’erreur, un contribuable, lorsqu’il est de bonne foi, peut corriger dans le délai de réclamation les erreurs entachant ses déclarations initiales, sans encourir de majorations ou être privé d’un droit ; ainsi, elle était en droit de joindre à sa déclaration de succession définitive, l’engagement de conservation qu’elle avait omis de transmettre dans la première déclaration du 1er octobre 2020 ;
-à titre subsidiaire, l’abattement de 20 %, prévu à l’article 764 bis du Code général des impôts est applicable au cas présent en ce qu’il est prouvé notamment par les mentions de l’acte de notoriété, que son défunt père avait fixé sa résidence principale à la villa [Etablissement 1].

En défense et selon écritures signifiées le 7 octobre 2025, la DGFIP IDF conclut au débouté de Madame [W] [M], à sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’Administration fiscale fait valoir que :
-la demanderesse ne peut bénéficier de l’abattement de 75% prévu à l’article 787 C du Code général des impôts dont elle ne remplit pas les conditions d’application dès lors qu’elle n’a pas transmis, dans sa déclaration de succession du 1er octobre 2020, le document portant engagement de poursuite de l’activité de location meublée de son défunt père ; elle n’a communiqué cet engagement que le 8 décembre 2023 ;
-s’agissant de l’abattement de 20 % pour résidence principale, prévu à l’article 764 bis du Code général des impôts, il est contradictoire de la part de la demanderesse de soutenir en même temps que cet abattement s’applique à totalité de la villa alors que dans le même temps, elle décrit cet immeuble comme étant composé de deux parties, dont une louée ;
-l’intéressée ne prouve au demeurant pas que son défunt père avait fixé sa résidence principale dans cette villa, étant relevé qu’il est décédé à [Localité 6].

L’ordonnance de clôture est du 03 décembre 2025.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 avril 2026 et, mise en délibéré au 11 juin 2026, laquelle date a été reportée au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au cas présent, il apparaît qu’avant de se prononcer sur la prétention principale de la demanderesse, soit le bénéfice de l’abattement de 75 % sur la partie haute ou principale de la villa Prestige, il y a lieu de s’interroger au préalable sur la déclaration de succession opposable à l’Administration fiscale.

Sur la déclaration de succession opposable à l’Administration fiscale

Selon l’article 800 du CGI :
« I. – Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée ».

S’agissant du délai dans lequel un contribuable peut présenter une réclamation, l’article R.196-1 du LPF prévoit notamment :
« Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190.
[…] »

Enfin, l’article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, dont se prévaut la demanderesse, dispose :
« Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;

2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.

En l’espèce, d’une part, il ne ressort des écritures de la demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve des faits et du droit nécessaires au succès de ses prétentions, aucun élément permettent de conclure qu’elle pouvait formaliser une seconde déclaration de succession annulant et remplaçant celle du 1er octobre 2021, quand bien même cette seconde déclaration aurait été formalisée dans le délai pour présenter une réclamation.

Il y a lieu de considérer en revanche que cette seconde déclaration de succession, datée du 8 décembre 2023, s’analyse en fait en une réclamation contre l’avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié le 8 octobre 2021.

Ainsi, il apparaît que la seule déclaration de succession opposable à l’Administration fiscale est celle datée du 1er octobre 2020 à laquelle n’est pas joint un engagement de poursuite de l’activité de loueur en meublé du de cujus.

D’autre part, s’agissant du droit à l’erreur, au sens de l’article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration, dont se prévaut Madame [W] [M] elle affirme sans en apporter la preuve qu’elle était de bonne foi, c’est-à-dire qu’elle aurait été dans la croyance erronée de ce que sa déclaration de succession initiale aurait été incomplète.
Toutefois, il sera relevé que cette seconde déclaration intervient plus de deux ans après la première et ce alors qu’il ressort du dossier dans les deux cas, elle a été accompagnée d’un notaire.

Ainsi, seule la déclaration de succession du 1er octobre 2020 est opposable à l’Administration fiscale.

Sur la demande tendant à l’application des abattements de 75 % ou bien 20 % au bien immobilier litigieux

Aux termes des articles 750 ter, 666 et 761 du CGI, les droits de mutation par décès sont calculés sur la valeur vénale des immeubles transmis.

S’agissant de l’abattement de 75 %, l’article 787 C du CGI, dans sa version au 31 juillet 2011, applicable à la date du décès de feu Monsieur [V] [M] prévoit :

« Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :

a.L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux ;

b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission.

c. L’un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les trois années qui suivent la date de la transmission l’exploitation de l’entreprise.

d) En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. »

En l’espèce, il ressort des écritures et pièces des parties aucun élément concernant les conditions prévues aux paragraphes a. et c. des dispositions rappelées ci-dessus. Dans ses dernières conclusions, l’Administration fiscale n’oppose à la demanderesse que l’absence de l’engagement de conservation pour rejeter le bénéfice de l’abattement de 75 %.

En conséquence, il y a lieu de considérer comme acquis le fait que Madame [W] [M] a, au décours de ses échanges avec l’Administration fiscale, apporté la preuve des conditions prévues aux paragraphes a. et c. de l’article 787 C du CGI. En outre, comme il a été dit précédemment, elle a valablement transmis le document portant « engagement de conservation » dans le cadre de sa déclaration/réclamation du 8 décembre 2023.

En revanche, c’est à bon droit que les services fiscaux lui ont opposé l’absence d’engagement de conservation prévu au paragraphe b de l’article 787 C du CGI, ce document n’ayant pas été joint à la seule déclaration de succession en présence, celle du 1er octobre 2021.

Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, Madame [W] [M] sera déboutée de sa demande tendant au bénéfice d’un abattement de 75 % sur la partie haute de la villa Prestige.

S’agissant de l’application de l’abattement de 20 %, pour résidence principale, à cette même partie haute du bien immobilier, il ressort toutefois des écritures de la demanderesse que cette partie du bien n’était pas affectée à la résidence principale du défunt.

Par conséquent, Madame [W] [M] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Madame [W] [M] qui succombe dans le cadre de la présente instance sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [W] [M] de sa demande aux fins de décharge partielle des droits d’enregistrement restant à sa charge, selon décision de la DGFIP IDF du 9 février 2024 ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

La minute a été signée par Monsieur Eric DUVAL, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Eric DUVAL

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