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TJ 93008, 25 juin 2026, RG 26/02911


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Date
25/06/2026
Numéro
26/02911
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 1
Type
other
Id
6a3d6dcacdc6046d47c25727

Texte de la décision

2,471 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 26/02911 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4TDW

Minute : 26/00940


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 25 Juin 2026
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [T] [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (GUINÉE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Marie julienne PALLARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : P67

Et

Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (SENEGAL)
[Adresse 3]
[Localité 6]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5] (Sénégal)

et de

Madame [T] [F], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] / [Localité 3] (Guinée)

Mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 8] (Mali) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [T] [F] tendant à l'attribution à Monsieur [R] [V] du droit au bail afférent au logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] ;

CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.